Rejet 20 décembre 2024
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4 avr. 2025, n° 25NC00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00565 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024, N° 2406241 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406241 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 23 mars 2013 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, il a bénéficié, en raison de son état de santé, de cartes de séjour renouvelées jusqu’en 2018. Il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et en 2019. Il a, à nouveau bénéficié d’un titre de séjour en 2022 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code qui prévoient l’obligation de saisir la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle présentée par un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B , la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 20 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une cardiopathie ischémique de haut grade avec un diagnostic bi-tronculaire sévère et un diabète de type II. Si le certificat médical et l’ordonnance produits en première instance attestent de la nécessité d’un suivi médical et indiquent qu’il suit un traitement pour sa pathologie, ces documents ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de l’intéressé. Les certificats produits à hauteur d’appel, mentionnant qu’il n’existe aucun traitement pour sa pathologie au Bangladesh, dans les termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, ne permettent pas d’établir que M. B ne pourrait bénéficier effectivement des traitements nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé du requérant et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
7. En troisième lieu, M. B, qui n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis mars 2013, de son insertion professionnelle et du centre de ses intérêts privés. Malgré une durée de présence en France de plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, M. B ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, s’il soutient avoir eu une activité professionnelle et qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, et alors que l’épouse de l’intéressé et leurs enfants résident au Bangladesh, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
12. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kling.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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