Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 octobre 2023, N° 2100299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B et E H et M. et Mme G et A D ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 15 juin 2020 par lequel le maire de Bayonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme F en vue du changement de destination d’une partie de son habitation en institut de beauté et de bien-être.
Par un jugement n° 2100299 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2023 et 18 janvier 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. et Mme H et M. et Mme D, représentés par Me Mandile, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2020 du maire de Bayonne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 2 000 euros à verser respectivement aux époux H et aux époux D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’ils disposaient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; ils sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, qui engendre de multiples nuisances ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bayonne ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC4 du règlement du PLU de la commune de Bayonne et de l’arrêté du 14 novembre 2006 portant règlement relatif aux enseignes sur le territoire de la Commune de Bayonne ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article UC12 du règlement du PLU de la commune de Bayonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, Mme F, représentée par Me Hennebutte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux H et des époux D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposaient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC3, UC11 et UC12 sont irrecevables, dès lors que les moyens ont été cristallisés devant le tribunal administratif en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ; ils sont en tout état de cause inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Bayonne, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des époux H et des époux D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposaient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête de première instance était tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vincent Bureau,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— les observations de Me Rignault, représentant la commune de Bayonne
— et les observations de Me Hennebutte, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a déposé le 7 février 2020 à la maire de Bayonne une demande de déclaration préalable en vue du changement de destination d’une partie de son habitation en institut de beauté et de bien-être. Par un arrêté du 15 juin 2020, le maire de Bayonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. M. et Mme H et M. et Mme D relèvent appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le tribunal de Pau a rejeté comme irrecevable la demande d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2020, présentée par M. et Mme H et M. et Mme D au motif que ces derniers ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Les appelants soutiennent qu’ils justifient d’un tel intérêt en leur qualité de voisins immédiats, et en tout état de cause, à raison de l’atteinte causée par le projet aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de maisons d’habitation situées de part et d’autre de la maison de Mme F. Par ailleurs, la toiture de la construction changeant de destination prend appui sur le mur séparatif de la maison des époux D. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les requérants pouvaient se prévaloir de la qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par Mme F est relative au changement de destination d’une partie de sa maison d’habitation en un local commercial d’une surface de plancher de 26 m² destiné à l’exercice d’une activité de soins esthétiques. Les requérants se plaignent de ce changement de destination et invoquent en particulier, pour justifier de leur intérêt à agir, des nuisances sonores générées par les allées et venues des clients de l’institut et par le fonctionnement d’une fontaine artificielle présente sur le terrain d’assiette du projet, des difficultés de stationnement, la présence inesthétique d’un panneau publicitaire et un risque d’incendie lié à l’usage d’un sauna infrarouge. Toutefois, le seul changement de destination d’une habitation en établissement recevant du public n’a pas pour effet de caractériser l’intérêt à agir du voisin immédiat en l’absence d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. S’agissant en l’occurrence des nuisances sonores liées à l’exploitation du commerce de 8h30 à 18h30 du mardi au samedi, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le projet, eu égard à ses caractéristiques, serait de nature, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à générer un afflux de circulation qui porterait atteinte aux conditions de jouissance de leurs biens. Par ailleurs, s’ils soutiennent que le projet génère un stationnement « sauvage » devant leurs portails, ils ne l’établissent pas par la seule production de quelques photographies et ils ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les clients stationneraient sur une parcelle enherbée appartenant à la copropriété « Ferme Tout vent ». Les requérants ne peuvent davantage utilement invoquer les nuisances liées à la présence d’un dispositif d’enseigne publicitaire, d’une fontaine artificielle et d’un sauna infrarouge, dont le risque n’est au demeurant non établi, dès lors que l’arrêté contesté du 15 juin 2020 n’a pas pour objet d’autoriser ces dispositifs. Par suite, les griefs invoqués par les requérants ne caractérisent pas des atteintes portées par cet arrêté aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens et, quand bien même ils sont âgés et souffrent de diverses pathologies, ne permettent pas de considérer que ces derniers justifient d’un intérêt à agir contre ledit arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. et Mme H et M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme F et la commune de Bayonne n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Bayonne et par Mme F.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H et M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bayonne et par Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et E H, à M. et Mme G et A D, à la commune de Bayonne et à Mme C F.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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