Rejet 30 septembre 2024
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juin 2025, n° 24MA02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2403713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403713 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Benguerraiche, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation, au regard notamment de son pouvoir discrétionnaire quant à l’admission exceptionnelle au séjour dans le délai d’un mois ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d’un défaut de motivation ; sa situation devait être examinée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de fait du requérant ;
— le préfet a commis une erreur de droit par incompétence négative en examinant pas la demande du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire est irrégulière en tant qu’elle n’est pas motivée ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle totale de M. B a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de sauvegarde ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 412.1 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Marseille, M. B n’a soulevé que des moyens tirés de l’illégalité interne de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Si, devant la Cour, il soutient désormais que ces décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination seraient également entachées d’un défaut de motivation, ce moyen de légalité externe, qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens initialement invoqués et qui n’est pas d’ordre public, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise que M. B ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour, ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. A supposer que l’invocation de ces stipulations ne relève pas d’une erreur de plume, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas d’enfants sur le territoire national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. L’intéressé, qui déclare être entré en France en 2022, ne justifie pas de l’existence de lien privés et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Il n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 52 ans. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante en dépit d’une expérience en qualité d’ouvrier agricole et de faucardeur. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de rejeter la demande de l’intéressé. En outre, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise expressément la demande d’admission exceptionnelle de M. B et le préfet a bien examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence, en s’abstenant d’apprécier l’opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, doit également être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025
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