Rejet 28 mars 2024
Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 24DA01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2024, N° 2106486, 2106488 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi que des cotisations primitives de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement nos 2106486, 2106488 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2024, le 1er mars 2025 et le 18 avril 2025, M. et Mme B, représentés par Me Guey, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et primitives de prélèvements sociaux en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il appartiendra à l’administration d’établir que les rôles émis pour assurer le recouvrement des impositions et contributions sociales en litige, sur le fondement desquels les avis d’imposition qui leur ont été adressés ont été émis, ont été homologués par une personne valablement habilitée ; les copies de rôles versées à l’instruction par le ministre et sur lesquelles ils n’ont pu identifier leur nom, ne peuvent constituer la preuve attendue ;
— l’administration ne peut être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire, qu’ils auraient effectivement appréhendé les sommes regardées comme distribuées et dont certaines correspondent à des avances sur frais professionnels versés à ses salariés par la société à responsabilité limitée (SARL) Labo Pharma, l’invocation de la présomption attachée à la qualité de maître de l’affaire attribuée à M. B, gérant et unique associé, ne pouvant y suffire, notamment pas pour l’application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts sur lesquelles l’administration entend désormais fonder le rehaussement de leurs revenus imposables ;
— les sommes versées par la SARL Labo Pharma à ses salariés afin de leur permettre de faire face aux frais de restauration et d’hébergement inhérents à des chantiers correspondaient, pour les intéressés, à des compléments de rémunération imposables dans la catégorie des traitements et salaires et n’ont pu légalement être imposées, au sein de leur foyer fiscal, en tant que revenus de capitaux mobiliers dont ils auraient pu bénéficier, alors même qu’ils n’ont pas perçu les sommes correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, et par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut à ce que la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de cette requête.
Elle soutient que :
— il est justifié de ce que les rôles émis pour assurer la mise en recouvrement des impositions et contributions sociales en litige ont été rendus exécutoires par une autorité valablement habilitée ;
— M. B a été regardé à juste titre et à bon droit, à l’égard de la SARL Labo Pharma, comme le seul maître de l’affaire, ce que les appelants ne contestent d’ailleurs pas, de sorte que l’administration était fondée à se prévaloir, pour l’application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, de la présomption d’appréhension attachée à cette qualité, sans que M. B puisse utilement soutenir n’avoir perçu aucune somme de la part de cette société ;
— dès lors qu’il n’a pu être justifié que les sommes comptabilisées par la société au compte « voyages et de déplacements » avaient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et que l’identité des bénéficiaires des dépenses d’hébergement et des frais de repas comptabilisés par ailleurs n’a pu être identifié au vu des seuls justificatifs produits, dont la plupart mentionnaient toutefois le nom de plusieurs personnes dont M. B, l’administration était fondée à regarder ce dernier, en tant que seul maître de l’affaire, comme le bénéficiaire des avantages occultes correspondants ; les pièces fournies par les appelants à l’appui de leur deuxième mémoire ne permettent pas d’établir que les sommes restant en litige correspondent à des dépenses engagées dans l’intérêt de la SARL Labo Pharma ;
— les dégrèvements prononcés en cours d’instance tiennent compte, s’agissant de l’imposition personnelle de M. et Mme B, de ce qu’a jugé le tribunal administratif de Lille en ce qui concerne la rectification des charges de la SARL Labo Pharma.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 avril 2025, présentée pour M. et Mme B, par Me Guey.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Labo Pharma, spécialisée dans la réalisation de travaux d’aménagement de laboratoires médicaux, dont M. E B était le gérant et l’unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période s’étendant du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2016. Dans le cadre de ce contrôle, le service vérificateur a notamment remis en cause la déduction par cette société, en tant que charges des exercices concernés, de dépenses regardées comme non justifiées ou dont l’engagement dans l’intérêt de l’entreprise n’a pas été considéré comme établi. Le service a, en outre, remis en cause la déduction de sommes à titre de dotations aux amortissements et d’intérêts d’emprunt et a, par ailleurs, réintégré aux résultats passibles de l’impôt sur les sociétés déclarés par la SARL Labo Pharma une somme regardée comme correspondant à une recette non comptabilisée. Le service vérificateur a fait connaître à la SARL Labo Pharma son analyse par une proposition de rectification qu’elle lui a adressée le 14 décembre 2017.
2. Parallèlement, après avoir estimé que certaines des sommes réintégrées aux résultats imposables de la SARL Labo Pharma correspondaient, pour M. et Mme B, à des revenus distribués, le service a entendu réintégrer ces sommes aux revenus imposables de leur foyer fiscal au titre des années correspondantes et il a fait connaître cette analyse à M. et Mme B par une proposition de rectification qu’il leur a adressée également le 14 décembre 2017.
3. La SARL Labo Pharma ainsi que M. et Mme B ont présenté des observations qui ont convaincu l’administration d’abandonner une partie des rehaussements qui leur avaient été notifiés et l’entretien qu’a accordé au représentant et au conseil de la SARL Labo Pharma l’interlocuteur fiscal départemental le 1er juin 2018 a abouti à une nouvelle réduction de ces rectifications. Les nouvelles conséquences financières emportées, sur l’imposition de leur foyer fiscal, par les rectifications maintenues à la charge de la société ont été portées à la connaissance de M. et Mme B par deux courriers de l’administration des 31 juillet et 12 septembre 2018. Dans ces conditions, les suppléments d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux résultant, pour M. et Mme B, des rehaussements maintenus à leur charge en ce qui concerne leurs revenus imposables des années 2014, 2015 et 2016 ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2018 à hauteur d’un montant total de 21 880 euros, en droits et pénalités.
4. Leurs réclamations relatives, d’une part, aux années 2014 et 2015, et, d’autre part, à l’année 2016 ayant fait l’objet, respectivement, d’une admission partielle et d’un rejet, M. et Mme B ont porté le litige correspondant devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi que des cotisations primitives de prélèvements sociaux auxquelles ils demeuraient assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Sur l’étendue du litige :
5. Par une décision du 4 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence des montants, d’une part, de 1 165 euros en droits et de 200 euros en pénalités, d’autre part, de 481 euros en droits et de 58 euros en pénalités, respectivement, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de la cotisation primitive de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l’année 2015. Dans la mesure de ce dégrèvement, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces imposition et contribution sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
6. Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 376-0 bis de l’annexe II au code général des impôts précise que le grade mentionné au second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts est celui d’administrateur des finances publiques adjoint.
7. Il résulte des éléments versés par la ministre que les rôles nos 929 et 933 établis pour la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de prélèvements sociaux en litige et sur le fondement desquels ont été émis les avis d’imposition adressés à M. et Mme B, ont été rendus exécutoires les 18 octobre et 3 décembre 2018 par M. C D, administrateur des finances publiques adjoint. Les copies versées à l’instruction par le ministre, alors même qu’elles ne font pas apparaître le nom de A et Mme B, correspondent aux rôles dont la régularité est contestée et dont les numéros sont repris par les avis d’imposition produits par les intéressés devant les premiers juges. M. D bénéficiait, comme tous les collaborateurs, à l’exclusion de ceux ayant la qualité de comptable, du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord ayant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint requis par les dispositions de l’article 1658 du code général des impôts et de l’article 376-0 bis de l’annexe II à ce code, d’une délégation de pouvoir qui lui avait été consentie par un arrêté du 14 février 2017 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, et qui a fait l’objet, conformément à l’exigence posée par le second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts, d’une publication, le 16 février 2017, au n°48 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord. Il suit de là que le moyen tiré, par M. et Mme B, de ce que les rôles émis pour assurer le recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 n’auraient pas été régulièrement rendus exécutoires manque en fait.
Sur le bien-fondé des impositions et contributions en litige :
8. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ".
9. Au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Labo Pharma a fait l’objet, le service vérificateur a réintégré, aux résultats imposables déclarés pour cette société, au titre de l’exercice clos en 2014, une somme de 4 000 euros correspondant à une recette non comptabilisée résultant de la vente d’un véhicule, ainsi qu’une somme de 4 405 euros correspondant à une dépense enregistrée en charge, mais à l’appui de laquelle aucun justificatif n’a pu être présenté. Le service a, en outre, réintégré au résultat imposable de cette société au titre de l’exercice suivant, clos en 2015, une somme de 8 071 euros correspondant à l’enregistrement non appuyé de justificatif d’une dépense en tant que charge, ainsi qu’une somme de 8 281 euros correspondant à une dépense portée en charge, mais qui a été regardée par le service comme non engagée dans l’intérêt de l’entreprise, et une somme de 247 euros correspondant à des intérêts d’emprunt comptabilisés en contrepartie de travaux qui n’ont pas été regardés par le service comme répondant à un intérêt pour l’exploitation de la société. Enfin, ont été réintégrées au résultat imposable déclaré par la SARL Labo Pharma au titre de l’exercice clos en 2016, une somme de 4 838 euros concernant une dépense portée en charge sans être appuyée d’un justificatif, une somme de 4 071 euros se rapportant à une dépense comptabilisée en tant que charge mais dont l’engagement dans l’intérêt de l’entreprise n’a pas été regardé comme établi, ainsi qu’une somme de 2 988 euros comptabilisée en tant qu’intérêts d’emprunt et dotations aux amortissements concernant des travaux dont la réalisation n’a pas été regardée comme répondant à un intérêt pour l’entreprise.
10. Après avoir procédé aux réintégrations exposées au point précédent, le service vérificateur a regardé les sommes correspondantes comme ayant la nature, pour M. B, qu’elle a considéré comme le seul maître de l’affaire, de revenus distribués passibles de l’impôt sur le revenu au sein de son foyer fiscal. Le service a initialement entendu fonder ces rehaussements des revenus imposables de M. et Mme B sur les dispositions des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Puis, dans le cadre de la discussion contentieuse devant les premiers juges, l’administration a demandé au tribunal administratif, qui a fait droit à cette demande, de substituer à ces dispositions celles précitées du c de l’article 111 du code général des impôts. En cause d’appel, la ministre soutient que les rehaussements maintenus à la charge de M. et Mme B à l’issue du dégrèvement prononcé en cours d’instance, sont susceptibles de trouver leur fondement dans ces dernières dispositions, ce que M. et Mme B contestent, en soutenant que l’administration n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de ce qu’ils ont effectivement appréhendé les sommes en cause.
11. Il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Cette présomption peut valablement être invoquée, pour l’application des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts, par l’administration, qui, lorsque les rectifications qu’elle a appliquées aux résultats imposables de la société distributrice se rapportent à des opérations identifiées et qui traduisent des désinvestissements, est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le seul maître de l’affaire.
12. Ainsi qu’il a été dit, l’administration a entendu, afin d’apporter la preuve, qui lui incombe, de l’appréhension, par M. B, des sommes, mentionnées au point 9, regardées comme distribuées, se prévaloir, pour fonder les suppléments d’impôt et de prélèvements sociaux en litige, de la présomption d’appréhension attachée à la qualité de seul maître de l’affaire, après avoir estimé, à partir d’un faisceau d’indices, que cette qualité devait être attribuée à M. B. Au nombre de ces indices, dont rend compte la proposition de rectification adressée au foyer fiscal de l’intéressé le 14 décembre 2017, figurent les faits que celui-ci était le gérant statutaire de la SARL Labo Pharma, dont il était aussi le seul associé, et qu’il détenait seul, au cours des années 2014, 2015 et 2016 en litige, le pouvoir lui permettant de mouvementer les comptes bancaires ouverts au nom de la société.
13. M. et Mme B ne contestent pas la matérialité des indices, retenus par l’administration pour attribuer la qualité de seul maître de l’affaire à M. B. En outre, en ce qui concerne l’essentiel des rectifications apportées aux résultats de la SARL Labo Pharma au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, consistant en la remise en cause d’écritures de charges, lesquelles traduisent nécessairement des débours, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que les sommes correspondantes ont été désinvesties. Si M. et Mme B soutiennent que certaines des dépenses dont la déduction en tant que charges a été remise en cause correspondent, en réalité, à des remboursements de frais professionnels exposés par des salariés de la société, ils ne contestent pas que les écritures comptables en cause n’ont été, pour l’essentiel, appuyées, s’agissant des frais afférents à des notes de restaurant et d’hôtel, que par des pièces dont le mentions ne permettaient pas d’identifier les personnes ayant effectivement exposé ces frais et que, s’agissant des dépenses se rapportant à des voyages ou à des déplacements, leur engagement dans l’intérêt pour l’entreprise n’a pu être regardé comme établi.
14. A l’appui de leurs deux derniers mémoires, M. et Mme B ont cependant produit, de nombreuses notes de restaurant, d’hôtel et des tickets de caisse, qu’ils rapprochent de notes de frais établies par des salariés de la SARL Labo Pharma et se rapportant à des périodes mensuelles incluses dans les années d’imposition en litige, ainsi que de « fiches de pointage » non authentifiées par la SARL Labo Pharma et dont plusieurs comportent des surcharges ou des ratures ou sont incomplètement renseignées. Toutefois, même au vu des éclaircissements et compléments apportés en dernier lieu par M. et Mme B, ceux-ci ne peuvent, par les documents ainsi produits pour la première fois devant la cour, être regardés comme établissant que, comme ils l’allèguent, les sommes en cause pourraient correspondre à des avances sur frais professionnels ou à un complément de rémunération versés par la SARL Labo Pharma à des salariés dépêchés sur des chantiers.
15. A cet égard, comme l’oppose expressément la ministre dans son dernier mémoire, la plupart de ces documents ne permettent pas, par leurs mentions, de déterminer une correspondance certaine avec les dates, noms, lieux et sommes portés sur les « fiches de pointage » et états de frais manuscrits, dont certains sont au demeurant peu lisibles. En particulier, par leurs mentions, les notes de frais produites par M. et Mme B et faisant état de chantiers effectués, du 21 au 25 septembre 2015, puis du 5 au 9 octobre 2015, enfin, du 19 au 23 octobre 2015, auprès de l’entreprise Ruol ne permettent pas, même rapprochées des notes de restaurant et d’hôtel qui y sont annexées et des « fiches de pointage » produites par ailleurs, de tenir pour établie la participation effective des salariés dont les noms sont repris par ces documents, à ces chantiers en raison notamment d’incohérences relevées par la ministre quant aux dates de ces déplacements et aux salariés présents. En outre, la note de frais faisant état d’un chantier auprès de la société Arjo du 28 septembre au 10 octobre 2015 ne coïncide pas avec les mentions des « fiches de pointage » produites pour les deux salariés concernés, desquelles il ressort que les intéressés n’auraient été engagés sur ce chantier que du 28 au 30 septembre 2015, sans que leur participation effective puisse être tenue pour établie par ces fiches non probantes. Deux autres notes de frais, dont l’une est au demeurant peu lisible, se rapportent à des nuitées d’hôtel portées en tant que dépenses de réception ou de cadeaux dans la comptabilité de la SARL Labo Pharma et exposées pour des salariés, mais dont l’engagement pour les besoins de l’activité de cette société ne peut être tenu pour établi, alors au surplus que les montants mentionnés par les tickets de caisse fournis ne coïncident ni avec les états de frais, ni avec les inscriptions en comptabilité. Par ailleurs, la dépense correspondant à la note d’hôtel d’un montant de 531,80 euros se rapportant à la période du 14 au 18 décembre 2015 ne peut davantage être regardée comme ayant été exposée dans l’intérêt de l’exploitation de la SARL Labo Pharma, faute d’être corroborée par des éléments probants en ce sens. Enfin, les documents produits par M. et Mme B concernant l’année 2016, comportant notamment des « fiches de pointage » peu lisibles et affectées de nombreuses ratures et surcharges, ne sont pas plus de nature à justifier d’un intérêt direct, pour l’activité de la SARL Labo Pharma, à prendre en charge les dépenses correspondant aux notes d’hôtel et de restaurant et aux notes de frais fournies en outre.
16. Dans ces conditions, les sommes correspondantes ont pu être regardées à bon droit comme correspondant à un revenu distribué imposable, au sein du foyer fiscal de M. et Mme B, en tant qu’avantages occultes, sur le fondement des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence le fait que l’administration ait cru devoir invoquer le motif surabondant tiré de ce que les prétendus remboursements de frais feraient double emploi avec les allocations forfaitaires versées aux salariés. Au demeurant, par les dégrèvements mentionnés au point 5, l’administration a admis en déduction, à l’issue d’un examen des justifications fournies en dernier lieu par la SARL Labo Pharma, une partie des notes de restaurant et d’hôtel dont il était fait état, lorsqu’elles étaient appuyées par des justificatifs de nature à établir qu’elles correspondaient à des charges déductibles, et a accepté de réduire, en conséquence, les impositions et contributions contestées par M. et Mme B.
17. S’agissant des autres rectifications, concernant, d’une part, la réintégration, au résultat imposable de la société au titre de l’exercice clos en 2014, d’une recette non comptabilisée se rapportant à la vente d’un véhicule appartenant à l’entreprise et, d’autre part, la réintégration de sommes déduites des résultats imposables de la société au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, comme correspondant à des intérêts d’emprunt et à des dotations aux amortissements se rapportant à des travaux dont la réalisation dans l’intérêt de l’entreprise n’a pas été regardé comme établi, d’une part, M. et Mme B ne peuvent sérieusement soutenir qu’une recette non comptabilisée par la SARL Labo Pharma, c’est-à-dire nécessairement exclue de son patrimoine, dont sa comptabilité est, en vertu de l’article L. 123-14 du code de commerce, réputée donner une image fidèle, pourrait être regardée comme investie ou gardée en réserve par cette société, de sorte que l’administration était fondée à retenir que la somme correspondante avait la nature, pour le foyer fiscal de M. et Mme B, d’un avantage occulte. Les appelants ne peuvent, à cet égard, utilement se prévaloir, en se bornant à se référer aux termes de la réponse apportée à leurs observations, d’une écriture portée dans la comptabilité de la société et que l’administration a regardée comme ne concordant pas avec les données de la vente en cause.
18. D’autre part, si l’enregistrement comptable, par une entreprise, de dotations aux amortissements ne traduit pas, en principe, un désinvestissement pour cette entreprise, mais a seulement pour objet de constater comptablement la diminution, au fur et à mesure de son vieillissement, de la valeur de l’immobilisation concernée, il résulte des éléments avancés par la ministre que les dotations aux amortissements portées en comptabilité par la SARL Labo Pharma ont été remises en cause par le service chargé de la vérification de comptabilité de cette société au motif qu’elles se rapportaient à des travaux dont l’intérêt pour l’exploitation de l’entreprise n’a pas été regardé comme établi. En se bornant à alléguer que ces travaux ont été effectués sur des locaux utilisés par la SARL Labo Pharma, sans appuyer cette assertion par aucune justification, M. et Mme B ne contestent pas sérieusement le bien-fondé de ce motif. Dès lors, l’administration était fondée à retenir que les sommes correspondant à ces dotations aux amortissements concernant des travaux réputés non utiles à l’exploitation de l’entreprise correspondaient, de même que la charge d’intérêts exposée pour financer ces travaux, à un désinvestissement.
19. Ainsi, dans les conditions rappelées aux points précédents, c’est à bon droit que l’administration a soumis les sommes en cause à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en tant que rémunération occulte, au sein du foyer fiscal de M. et Mme B sur le fondement des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts. Dès lors qu’il doit être tenu pour établi, ainsi qu’il a été dit, que M. B était, au cours des années d’imposition en litige, le seul maître de l’affaire, les appelants ne peuvent utilement soutenir que M. B n’aurait perçu aucune somme à ce titre de la SARL Labo Pharma.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que, sous la réserve de ce qui a été dit au point 5, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les frais de procédure :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des dégrèvements, d’une part, de 1 165 euros en droits et de 200 euros en pénalités, d’autre part, de 481 euros en droits et de 58 euros en pénalités, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de la cotisation primitive de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E B, ainsi qu’à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
— M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation
de jugement,
signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1
N°24DA01014
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