Rejet 20 juin 2023
Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 23VE01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2023, N° 2103320 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400071 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Manon HAMEAU |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution partielle des cotisations d’impôt sur le revenu dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2019.
Par un jugement n° 2103320 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 24 juillet 2023, 15 septembre 2023 et 3 juin 2024, Mme B…, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution partielle des cotisations d’impôt sur le revenu dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2019 ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal a omis de statuer sur les conclusions additionnelles, qui présentaient un lien suffisant avec ses conclusions initiales, à fin de décharge et remboursement avec intérêts légaux, de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge en 2009, à fin d’indemnisation des désagréments subis et à fin de « compensation » pour pertes subies du fait d’un revenu fiscal de référence indûment majoré, qu’elle a présentées en cours d’instance ;
le tribunal a commis une erreur de droit en écartant son argumentation relative à sa pension de retraite sans rechercher si les stipulations de l’accord entre la France et l’OTAN du 21 avril 1952 et celles des conventions avec les Nations Unies ne prévoyaient pas des règles particulières notamment de déduction, de l’assiette du revenu imposable, des versements volontaires dans le cadre d’un dispositif d’épargne retraite et s’est abstenu, à tort, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir une copie de l’accord du 21 avril 1952 ; il appartiendra à la cour d’obtenir cet accord ;
le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 125- 0-A du code général des impôts, en estimant à tort que la totalité des montants retirés de son contrat d’assurance vie correspondait à des produits imposables, sans rechercher ce qui, dans les sommes ainsi récupérées, constituait du capital ou des produits issus du contrat d’assurance vie ;
les droits supplémentaires réclamés par l’administration après réintégration à son revenu des pensions versées par la CNAV en 2019 sont exagérés au sens de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
ses dix-sept années de contributions volontaires lui ouvrent des droits concernant la fiscalité applicable à la pension de retraite perçue, de telle sorte que les 8 700 euros que la caisse nationale d’assurance vieillesse lui a versés en 2019 n’étaient pas imposables ;
elle doit bénéficier de l’abattement de 4 600 euros prévu à l’article 125-0 A du code général des impôts sur les produits d’assurance-vie qu’elle a perçus en 2019 ;
si l’avis d’impôt, établi en 2020, relatif aux revenus de 2019, mentionne en effet 0 euro au titre des « revenus de capitaux mobiliers imposables », le raisonnement retenu par le tribunal administratif demeure erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les premiers juges n’ont pas méconnu les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du
code de justice administrative ;
si des conclusions en décharge d’une imposition supplémentaire sur les revenus perçus par la requérante en 2009 devaient être regardées comme ayant été présentées, elles ne seraient pas recevables, aucune imposition supplémentaire sur les revenus perçus en 2009 n’ayant été mise en recouvrement, et de telles conclusions n’ayant pas été précédées d’une réclamation préalable ;
si des conclusions indemnitaires devaient être regardées comme ayant été présentées, elles ne seraient pas recevables, à défaut de réclamation préalable ;
les conclusions à fin de décharge de l’imposition mise en recouvrement le 30 avril 2023 ne sont pas recevables, dès lors qu’elles sont nouvelles en appel ;
les conclusions à fin de restitution de l’impôt sur le revenu auquel auraient été soumis les produits afférents au rachat partiel, en 2019, de contrats d’assurance-vie ne sont pas recevables dès lors que lesdits produits n’ont pas été imposés ;
en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, retraitée depuis 1999, a souscrit en ligne, le 5 juin 2020, sa déclaration de revenus perçus en 2019. Elle en a modifié les mentions préremplies, notamment en supprimant de ses revenus imposables les pensions d’un montant total de 8 700 euros que la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a versées au titre de cette année. Elle a en revanche laissé inchangées les mentions de la perception de revenus de capitaux mobiliers de 4 568 euros, se décomposant, à hauteur de 4 479 euros, en produits, versés avant le 27 septembre 2017, d’un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans, et à hauteur de 88 euros, en produits d’un contrat d’assurance-vie de moins de huit ans. Le montant initial de l’impôt sur le revenu de Mme B… s’élevait à 2 236 euros, dont 1 839 euros restaient à payer à la date de sa mise en recouvrement, le 31 juillet 2020. A la suite d’une réclamation introduite le 14 septembre 2020 par Mme B…, l’administration a dégrevé, le 21 septembre 2020, la somme de 1 003 euros prélevée à la source sur les pensions de 8 700 euros versées par la CNAV, que l’intéressée avait supprimées de sa déclaration. Le montant de l’impôt restant à payer a ainsi été ramené à 836 euros. L’intéressée a toutefois adressé, 16 décembre 2020, via la messagerie sécurisée de son espace particulier, un message que le service a analysé comme une réclamation contentieuse, pour contester l’imposition des 8 700 euros de pensions versées par la CNAV, et celle des produits de contrats d’assurance-vie. Cette réclamation a été rejetée le 1er mars 2021. Mme B… fait appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’erreurs de droit que les premiers juges auraient commises pour demander l’annulation du jugement attaqué, dès lors que de tels moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et sont donc sans incidence sur sa régularité.
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal pouvait former sa conviction au regard des éléments dont il disposait, sans procéder à une mesure d’instruction tendant à obtenir une copie de l’accord conclu entre la France et l’OTAN le 21 avril 1952. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d’avoir épuisé leurs pouvoirs d’instruction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi le tribunal administratif de Versailles, avant la clôture de l’instruction, de conclusions à fin de décharge et de remboursement, avec intérêts légaux, de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge en 2009, et de conclusions à fin d’indemnisation des désagréments subis et de « compensation » pour pertes subies du fait d’un revenu fiscal de référence indûment majoré. Le tribunal administratif de Versailles ne s’est pas prononcé sur ces conclusions et, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu’il a omis d’y statuer.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal administratif.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de décharge et de remboursement, avec intérêts légaux, de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de Mme B… en 2009 :
Il résulte de l’instruction que les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de Mme B… en 2009 n’ont pas été précédées d’une réclamation, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Ces conclusions sont dès lors irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre, et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’indemnisation des désagréments subis et à fin de « compensation » pour pertes subies du fait d’un revenu fiscal de référence indûment majoré :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales / (…) ». Ces dispositions s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la réduction d’impôts du fait qu’elles sont jugées selon des règles de procédure différentes.
Il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, en ce comprises les conclusions à fin de « compensation pour pertes subies du fait d’un revenu de référence indûment majoré », n’ont pas été précédées d’une demande préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Elles ont en outre été jointes aux demandes de décharge présentées par ailleurs par la requérante, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 772-1 du code de justice administrative. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre, et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, après avoir modifié les mentions
préremplies de sa déclaration de revenus perçus en 2019 en supprimant de ses revenus imposables les pensions d’un montant total de 8 700 euros que la CNAV lui a versées au titre de cette année, a introduit le 14 septembre 2020 une réclamation à laquelle l’administration a fait droit en dégrevant, le 21 septembre 2020, la somme de 1 003 euros prélevée à la source sur ces pensions. Si, postérieurement à l’introduction de la requête de première instance de Mme B…, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 2 décembre 2022, un rehaussement de son revenu imposable au titre de l’année 2019, à hauteur de 730 euros, en y réintégrant les 8 700 euros de pensions versées par la CNAV, Mme B… n’a pas saisi l’administration d’une demande à fin de décharge de ce rehaussement. Par suite, en l’absence de réclamation préalable, le ministre est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions en restitution :
Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions de l’avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus perçus par Mme B… en 2019, que le montant des pensions de retraites imposables de l’intéressée s’est élevé, au titre de cette année, à 40 869 euros, se décomposant en 40 611 euros de pensions de source étrangère que Mme B… a ajoutées aux mentions préremplies de sa déclaration, et en 258 euros de pensions versées par l’organisme « Humanis retraite Agirc Arrco ». La somme de 40 869 euros, figurant en dernier lieu sur la déclaration que l’intéressée a fait parvenir à l’administration, correspondant aux pensions de retraites qu’elle a perçues en 2019 ne comprenait donc pas les 8 700 euros de pensions versées par la CNAV. Il est d’ailleurs indiqué sur la déclaration de revenus souscrite par l’intéressée que ces 8 700 euros avaient déjà été imposés par un prélèvement à la source de 1 003 euros, dont il a été dit au point 1 du présent arrêt qu’il a d’ailleurs été dégrevé le 21 septembre 2020.
Il résulte également de l’instruction, en particulier des mentions du même avis, que les revenus de Mme B… renseignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dont le montant s’est élevé à 4 568 euros en 2019, se décomposant en 4 479 euros de produits, versés avant le 27 septembre 2017, d’un contrat d’assurance-vie de plus de huit ans et en 88 euros de contrat d’assurance vie de moins de huit ans, n’ont donné lieu à aucune imposition. L’administration indique en effet avoir automatiquement appliqué l’abattement de 4 600 euros prévu à l’article 125-0 A du code général des impôts lors des versements de produits du contrat d’assurance vie souscrit par Mme B… depuis plus de huit ans auprès de la banque Gresham. Elle indique par ailleurs, en se référant aux mentions concordantes du deuxième feuillet de l’avis d’impôt primitif de 2020, que les déficits des revenus de capitaux mobiliers reportables de Mme B… se sont imputés sur les 88 euros de produits d’un contrat d’assurance-vie de moins de huit ans souscrit auprès de l’organisme Général-Vie.
Ni la somme de 8 700 euros correspondant à des pensions versées à Mme B… par la CNAV en 2019, ni celle de 4 568 euros correspondant à des produits d’assurance vie, n’ont donc été imposées. Par suite, le ministre est fondé à soutenir qu’en l’absence d’imposition, les conclusions en restitution sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
L’État n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 juin 2023 est annulé en tant qu’il omet de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement, avec intérêts légaux, de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de Mme B… en 2009, et sur celles à fin d’indemnisation des désagréments subis et à fin de « compensation » pour pertes subies du fait d’un revenu fiscal de référence indûment majoré.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… à fin de décharge et de remboursement, avec intérêts légaux, de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge en 2009, et celles à fin d’indemnisation des désagréments subis et à fin de « compensation » pour pertes subies du fait d’un revenu fiscal de référence indûment majoré, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Responsable
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Monuments ·
- Mort ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Victime de guerre ·
- Surseoir ·
- Maire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Critère ·
- Contrainte ·
- Zone agricole défavorisée ·
- Zone défavorisée ·
- Région agricole ·
- Règlement (ue) ·
- Zone de montagne ·
- Agriculture ·
- Commune ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Énergie renouvelable ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conséquence économique ·
- Mandataire ·
- Solidarité ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prélèvement social ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contribuable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Régularisation ·
- Respect
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.