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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2304405 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’illégalité ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
-
le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 juin 1984, entré en France le 14 octobre 2010, a sollicité le 17 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour au fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 28 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’illégalité ou d’erreur de droit, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur sa régularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour justifier qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, M. B… ne produit, pour les années 2013 à 2015, que deux promesses d’embauche. Ainsi, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3 : « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’accord franco-tunisien : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré en France muni d’un visa de long séjour. Il ne justifie pas bénéficier d’une autorisation de travail. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 du l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2010, ainsi que de la présence de sa sœur et d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, et ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 juin 2018 par le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas été exécutée. L’ancienneté de sa résidence habituelle en France n’est pas établie. Il n’établit pas la présence de sa sœur en France et l’intensité des relations qu’ils entretiendraient. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et l’un de ses frères et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. S’il se prévaut d’une activité salariée, corroborée par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, des bulletins de salaire pour la période allant de septembre 2016 à mars 2018, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 6 avril 2023 pour un emploi d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances de faits rappelées aux points précédents, notamment eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi qu’à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, par les décisions contestées le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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