Non-lieu à statuer 28 mars 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24DA01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2201563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906430 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes, ainsi que le sursis de paiement des sommes contestées, et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201563 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la décharge des impositions contestées, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis de paiement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme A… les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont la décharge a été prononcée par ce jugement.
Il soutient que :
- les premiers juges ont estimé à tort que la procédure d’imposition était irrégulière dès lors que l’avis de réception du pli recommandé contenant la proposition de rectification comportait la mention « distribuée le 13 mars 2021 » et était revêtu de la signature d’une personne habilitée ;
- il s’en rapporte aux écritures produites par l’administration devant le tribunal administratif s’agissant des autres moyens soulevés par M. et Mme A….
La requête a été communiquée à M. et Mme A… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. A la suite d’une vérification de la comptabilité de la SASU Raki, dont M. A… est gérant et associé unique, l’administration a, par une proposition de rectification du 26 février 2021, assujetti cette société à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019.
2. À la suite d’un contrôle sur pièces de leur situation fiscale, l’administration fiscale a assujetti, par une proposition de rectification du 26 février 2021, M. et Mme A… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019, en raison de revenus distribués par la SASU Raki, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
3. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes, ainsi que le sursis de paiement des sommes contestées, et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la décharge des impositions contestées, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis de paiement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
6. Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration fiscale son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont souscrit auprès de La Poste un contrat de réexpédition définitive de leur courrier depuis une adresse, où ils étaient hébergés par un tiers, située 17 boulevard Roosevelt à Tergnier vers une autre adresse au 82 rue Henri Martin à Fargniers, pour une période allant du 5 novembre 2020 au 31 mai 2021.
8. L’administration fiscale, qui n’a produit à l’instance aucune attestation de La Poste, n’a démontré ni que ce contrat de réexpédition définitive vers l’adresse située 82 rue Henri Martin à Fargniers souscrit par M. et Mme A… pour la période du 5 novembre 2020 au 31 mai 2021 n’était pas valide du fait de la mention « adresse en cours de fiabilisation », ni que ce contrat aurait été résilié avant son terme.
9. Compte tenu de la précaution ainsi prise par M. et Mme A…, et alors même que cette nouvelle adresse n’avait pas été portée à la connaissance de l’administration fiscale, un courrier du service devait être notifié aux intéressés à cette nouvelle adresse.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé la proposition de rectification du 26 février 2021 à M. et Mme A… par un pli libellé à leur adresse initiale située 17 boulevard Roosevelt à Tergnier.
11. Si l’administration fait valoir que ce pli a été réceptionné, contre signature, à cette adresse le 13 mars 2021, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que M. ou Mme A… aient été les signataires de l’avis de réception postal.
12. Il résulte de l’instruction que la première réclamation présentée par M. et Mme A…, en date du 8 juillet 2021, a fait suite à la réception des avis d’imposition sans se référer au contenu de la proposition de rectification ci-dessus mentionnée. Cette réclamation n’est donc pas davantage de nature à révéler la réception de cette proposition.
13. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la proposition de rectification du 26 février 2021 soit effectivement parvenue aux contribuables à leur ancienne adresse.
14. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 26 février 2021 ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme A… qui ont, dès lors, été imposés au terme d’une procédure irrégulière.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’action et des comptes publics et à M. C… et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. D…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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