Rejet 30 décembre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25MA00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 décembre 2024, N° 2401090 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 du préfet de la Haute-Corse l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401090 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 2 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinq euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et emporte des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. C… tiré de ce que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption de motif retenu au point 2 de son jugement.
3. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. M. C… ne justifie pas de l’existence de liens privés et familiaux en France, en dehors de la présence de son frère. Il ne démontre pas plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Ribaut-Pasqualini.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025
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