Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24DA02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 novembre 2024, N° 2403003 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403003 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 10 janvier 2025, M. A, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux ne pouvait écarter les documents d’état civil produits sans méconnaître les dispositions combinées de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 2006, déclare être entré sur le territoire français en février 2022. Le 21 mai 2024, il a demandé à la préfète de l’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. A relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Cet article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Selon l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu () qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l’Oise a retenu le motif tiré de ce qu’en raison de l’usage de faux documents, l’intéressé ne justifiait pas de son état civil.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 6 juillet 2022 du tribunal judiciaire pour enfants de D, M. A a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur sans représentant légal et isolé sur le territoire français jusqu’au 1er janvier 2024. Ce jugement précise notamment que l’évaluation réalisée par France Terre d’Asile le 8 mars 2022 se prononçait en défaveur de la minorité et de l’isolement de M. A. L’intéressé a fait l’objet d’une expertise osseuse qui concluait à un âge supérieur à celui revendiqué. En outre, les documents d’état civil produits par l’intéressé devant le tribunal, lesquels consistaient en un extrait d’acte de naissance et un acte de naissance, ont été transmis à la Division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité qui a donné un avis défavorable quant à leur authenticité.
7. Aux termes de l’article 92 du code des personnes et de la famille E : « Les officiers de l’état civil sont des personnes désignées dans les centres d’état civil pour établir, signer les actes d’état civil, célébrer les mariages, conserver et transmettre les documents de l’état civil » et l’article 93 " Les officiers de l’état civil des centres principaux sont : – les Maires ; – les Ambassadeurs et Consuls Généraux ; – l’officier de l’état civil du centre spécial, nommé par Arrêté du Ministre chargé de l’état civil. ".
8. Il ressort de l’examen des actes produits que, s’agissant de l’acte de naissance qui émane d’un centre principal, il est signé par un adjoint au maire en violation des prescriptions des articles 93 et 94 du code des personnes et de la famille E, le maire étant le seul officier d’état civil des centres principaux. Et, alors qu’il s’agit d’une obligation légale en vertu de l’article 126 de la loi du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille E, cet acte et l’extrait de naissance ne portent pas la date de leur établissement en toutes lettres. Le rapport relève également l’absence d’indication du numéro d’identification nationale, dit « B » " sur les documents susvisés, dont la transcription est pourtant exigée sur les actes de naissance en vertu de l’article 5 de la loi n° 06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales E, et même si l’intéressé est né avant l’entrée en vigueur de la loi n° 06-040 du 11 août 2006 instituant le numéro B, ce dernier était obligatoire. Enfin, s’agissant du jugement supplétif, le rapport constate aucune anomalie mais relève qu’il s’agit d’un document non sécurisé, imprimé numériquement sur un papier ordinaire et personnalisé à la main donc facilement reproductible. Ainsi, les anomalies constatées sur l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance sont de nature à renverser la présomption d’authenticité s’attachant aux actes d’état civil établis par des autorités étrangères. Eu égard à leur nature et à leur nombre, ces anomalies sont également de nature à renverser la présomption d’authenticité du jugement supplétif.
9. L’ensemble de ces éléments constituant un faisceau d’indices concordants en défaveur de l’authenticité des documents produits suffisent à renverser la présomption d’authenticité qui s’attache aux documents d’état civil en vertu de l’article 47 du code civil.
10. Par suite, alors même que le juge des enfants a admis l’intéressé à une mesure de protection, la préfète de l’Oise, au vu des éléments ci-dessus mentionnés, a pu à juste titre considérer que M. A ne justifiait pas de son état civil.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet se serait prononcé sur ce fondement. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. M. A, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en février 2022 sur le territoire français où il a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’Oise en date du 6 juillet 2022, après l’âge de seize ans. Il n’établit, ni même n’allègue qu’il ne pourrait poursuivre sa vie à l’étranger et, en particulier, au Mali. Il ne justifie pas de liens personnels intenses, anciens et stables en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches au Mali où résident, selon ses déclarations, les membres de sa famille notamment ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et même s’il y dispose d’un contrat d’apprentissage en qualité de peintre, valable du 16 août 2023 au 15 août 2025, l’arrêté contesté ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 22 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
N°24DA02466
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