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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25MA01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2025, N° 2301826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins à lui payer une provision de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la chute dont elle a été victime le 17 juillet 2022 sur la promenade du Soleil à Antibes Juan-les-Pins ainsi que de désigner un expert afin d’évaluer le montant du préjudice subi.
Par un jugement n° 2301826 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Grugnardi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de déclarer la commune d’Antibes Juan-les-Pins responsable de l’accident survenu le 17 juillet 2022 ;
3°) de désigner un expert afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
4°) de mettre à charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins les frais de l’expertise ;
5°) de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes de 1 800 euros au titre de la première instance et de 1 800 euros au titre de l’appel.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits est établie ainsi que le lien de causalité ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— la responsabilité de la commune d’Antibes Juan-les-Pins est engagée en raison de la carence dans les pouvoirs de police du maire prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le danger n’était pas signalé ;
— elle est en droit d’obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer son préjudice ;
— elle est en droit également d’obtenir le versement d’une provision dans l’attente d’une décision au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une provision à la suite de sa chute survenue le 17 juillet 2022 promenade du Soleil à Antibes Juan-les-Pins et de désigner un expert afin d’évaluer les préjudices subis.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme B soutient que le 17 juillet 2022, vers 19H30, alors qu’elle marchait sur la promenade du Soleil à Antibes Juan-les-Pins où se tenait un marché nocturne qui avait attiré une foule de promeneurs, elle a chuté après avoir heurté un passe- câbles qui servait à alimenter en électricité les exposants. Il résulte néanmoins de l’instruction, notamment des photographies jointes au dossier que le passe-câbles litigieux qui traversait le trottoir était parfaitement visible pour un usager normalement attentif même au milieu de la foule. A supposer même qu’il ait mesuré 5,2 centimètres de hauteur comme l’affirme la requérante, il était en effet large de 25 centimètres, de couleur jaune et noire et recouvert de strilles.. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune d’Antibes Juan-les-Pins ne peut être engagée ni sur le terrain du dommage de travaux publics, ni sur celui de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices que la requérante estime avoir subis, la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune d’Antibes Juan-les-Pins.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2025.
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