Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 septembre 2025, n° 25MA01901
TA Nice
Rejet 13 mai 2025
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CAA Marseille
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement de la matérialité des faits et lien de causalité

    La cour a estimé que la requérante n'a pas prouvé le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage, car le passe-câbles était visible et ne constituait pas un danger.

  • Rejeté
    Absence de faute de la victime

    La cour a jugé que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée, car le passe-câbles était visible et ne présentait pas de danger pour un usager normalement attentif.

  • Rejeté
    Droit à l'expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, car la demande était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à une provision en attente de décision au fond

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement et que la responsabilité de la commune n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25MA01901
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01901
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2025, N° 2301826
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 septembre 2025, n° 25MA01901