Rejet 17 octobre 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 24VE03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2024, N° 2309021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2309021 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. B, représenté par Me Djeatsa Fouematio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant camerounais né le 25 mars 1989, entré en France le 8 juillet 2019 selon ses déclarations, après avoir résidé plusieurs années en Allemagne en qualité d’étudiant, a bénéficié d’un titre de séjour pour motif médical valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. B, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis émis le 17 février 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une hospitalisation en service psychiatrique à la demande d’un tiers du 7 mars au 28 avril 2020. Il a été mis en possession d’un titre de séjour suite à l’annulation, par un jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles, d’un précédent arrêté de refus de titre de séjour du 21 juillet 2021 du préfet des Yvelines, et à l’injonction faite au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée familiale ». Cependant, M. B ne produit aucun document relatif à son état de santé depuis cette date, à l’exception d’un certificat médical peu circonstancié établi le 30 octobre 2023 par un médecin du service de psychiatrie adulte du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye indiquant que « les médicaments qui lui sont prescrits n’existent pas dans son pays d’origine ». Dans ces conditions, il ne peut être tenu établi que le requérant ne peut bénéficier d’une prise en charge adaptée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 avec sa sœur, laquelle est en situation régulière, que son état de santé nécessite sa présence sur le territoire national, qu’il a suivi avec succès une formation en informatique et qu’il pourrait exercer le métier de développeur intégrateur web après une première expérience professionnelle en 2022. Toutefois, le titre de séjour pour motif médical dont il était titulaire ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Célibataire sans charge de famille, il n’est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Ainsi qu’il a été dit, l’intéressé n’établit pas que qu’il ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Enfin, M. B ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle ancienne et pérenne. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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