Rejet 24 avril 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25MA02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2025, N° 2500456 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500456 du 24 avril 2025, le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2500456 en date du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an permettant de travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- Elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- Elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… déclare être en France en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2019. Il ne justifie pas de l’existence de liens privés et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire, malgré la présence de sa mère et de sa sœur, qui ne résidaient d’ailleurs pas en situation régulière sur le territoire à la date de l’arrêté litigieux. Si son père a obtenu une carte de séjour le 12 mai 2023 et qu’il souffre de problèmes de santé, il ne justifie pas que son état nécessiterait une assistance quotidienne. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante par la production de contrats à durée déterminée. Enfin, les nouvelles pièces produites en appel, soit la copie d’un recours contre une décision du 12 mars 2024 de la commission des droits et de l’autonomie et la nouvelle carte de séjour de son père, ne font que confirmer le contenu des pièces produites en première instance. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour, qui vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des liens privés et familiaux de l’intéressé et de ce qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement, que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
5. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A…, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, 3, 10, 11 et 12 à 22 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et à Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
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