Rejet 20 janvier 2026
Annulation 24 février 2026
Annulation 24 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, sauf circonstances humanitaires, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’étranger qui n’a pas respecté le délai de départ volontaire dont était assortie l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, après que cette obligation lui a été notifiée. A défaut de notification, le délai dont l’étranger disposait pour quitter le territoire n’a pas couru et l’interdiction de retour ne peut pas être légalement édictée. [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04212 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 août 2025, N° 2510322 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592690 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2510322 du 11 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2025 et les 7 et 17 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’examen de sa demande au tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à défaut, d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis et d’enjoindre à ce dernier de supprimer son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été informé des modalités lui permettant d’introduire une demande de protection internationale, le privant ainsi d’une garantie procédurale et sur le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que l’arrêté attaqué se fonde sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1989, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il relève appel du jugement du 11 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
A l’appui de sa demande, M. B… soutenait notamment que la décision attaquée, qui a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qui aurait été prise à son encontre par le préfet de police le 1er décembre 2022 ne lui a pas été notifiée. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ne s’est pas prononcée sur ce moyen qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que sauf circonstances humanitaires, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’étranger qui n’a pas respecté le délai de départ volontaire dont était assortie l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, après que cette obligation lui a été notifiée. A défaut de notification, le délai dont l’étranger disposait pour quitter le territoire n’a pas couru et l’interdiction de retour ne peut pas être légalement édictée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, le 1er décembre 2022, fait l’objet d’un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit aucun élément permettant d’établir que cet arrêté a été notifié à M. B…. Par suite, à défaut de notification, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait reprocher à l’intéressé de s’être maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas légalement, le 12 juin 2025, édicter à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français faute pour lui d’avoir quitté ce territoire dans le délai qui lui avait été imparti par le préfet de police, doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2510322 du 11 août 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2024.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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