Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 novembre 2024, N° 2413017 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… C… E… et Mme G… C… E…, ayant fait enregistrer leur demande d’asile à la préfecture de Seine-et-Marne le 16 octobre 2024, ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFII) de Seine-et-Marne a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n°2413017 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’OFII du 16 octobre 2024 et a enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer dans un délai de sept jours la situation de Mme H… C… E… et de Mme G… C… E….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2025, l’OFII, représenté par la SCP Poupet & Kacenelenbogen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413017 du 26 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFII) de Seine-et-Marne a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme H… C… E… et à Mme G… C… E… .
2°) de rejeter la requête de Mme H… C… E… et Mme G… C… E….
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
- les moyens invoqués contre la décision du 16 octobre 2024 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil devant le tribunal administratif de Melun tirés de l’absence de qualification de l’agent qui a conduit l’entretien de vulnérabilité, de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015, de l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la caducité du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile n’est pas opérant ;
- le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé.
- les autres moyens sont manifestement infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, Mmes C…, représentées par Me Singh concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été repoussée au
3 octobre 2025.
Un mémoire présenté pour l’OFII par la SCP Poupet et Kacenelenbogen a été enregistré le 3 octobre 2025.
Des pièces présentées pour Mmes C… par Me Singh ont été enregistrées le
3 octobre 2025.
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. L’OFII relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur territorial de Seine-et-Marne, en date du 16 octobre 2024, refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à
Mme H… C… E… et à Mme G… C… E…, ressortissantes vénézuéliennes, nées respectivement le 19 décembre 1939 et le 21 octobre 1971, eu égard à la circonstance qu’elles ont refusé l’offre de prise en charge et l’orientation d’hébergement en région qui leur avait été proposée lors de l’entretien avec un agent de l’OFII, et lui a enjoint de procéder au réexamen de leur situation.
Sur l’irrégularité du jugement :
2. L’OFII fait valoir que, pour annuler sa décision du 16 octobre 2024, le magistrat s’est fondé sur un moyen nouveau, invoqué à l’audience, alors qu’aucun procès-verbal signé par le juge et par l’agent chargé du greffe de l’audience mentionnant ce moyen nouveau, n’a été établi, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 922-23 du code de justice administrative. Si les requérantes ont indiqué, ainsi que cela résulte des termes mêmes du jugement, au cours de l’audience publique, devant le tribunal administratif de Melun, n’avoir bénéficié d’aucun interprète et n’avoir pas compris les conséquences de leur réponse au questionnaire, il ressort des pièces du dossier qu’elles avaient invoqué ce moyen dans leurs écritures en première instance. L’OFII n’est ainsi pas fondé à soutenir que le juge se serait fondé sur un moyen nouveau dont l’invocation au cours de l’audience n’aurait pas été consignée dans un procès-verbal.
Sur le bien fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Enfin, aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Pour annuler la décision précitée du directeur de l’OFII, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a estimé que Mmes C… E… n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un interprète et que, dans ces conditions, l’obligation d’information des intéressées dans une langue qu’elles comprennent, prévue par les dispositions précitées, ne saurait être regardée comme satisfaite. Toutefois, outre qu’il n’est pas contesté que Mmes C… E… ont été mises en possession de la brochure explicative dans une langue qu’elles comprennent, il ressort des pièces du dossier que les intéressées ont coché, sur le formulaire de prise en charge qui leur a été remis par l’agent de l’OFII chargé de mener l’entretien, la case indiquant qu’elles avaient reçu les informations dans une langue qu’elles comprennent. Les requérantes, qui se sont bornées à indiquer postérieurement dans leurs écritures, puis au cours de l’audience devant le tribunal, qu’elles n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un interprète au cours de l’entretien, n’apportent cependant aucun élément de nature à établir que l’absence d’interprète aurait rendu possible l’incompréhension par elles des éléments relatifs aux conditions matérielles d’accueil, alors qu’elles ont parallèlement, certifié avoir été informées, dans une langue qu’elles comprennent, des modalités selon lesquelles les conditions matérielles d’accueil pouvaient leur être accordées, qu’elles ont rempli et signé le formulaire et refusé expressément les conditions et l’orientation qui leur étaient proposées . Il suit de là que l’Office est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement °2413017 du 26 novembre 2024, sa décision portant refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil du 16 octobre 2024 a été annulée.
6. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mmes C… E… au soutien de leur requête.
Sur les autres moyens invoqués par les requérantes :
7. En premier lieu, par une décision du 22 juin 2020, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D… A…, directrice territoriale de Melun et signataire de la décision litigieuse, à effet de signer notamment les décisions statuant sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté. La circonstance invoquée selon laquelle le mandat de M. B…, en qualité de directeur général de l’OFII ayant pris fin, en décembre 2020, nonobstant l’intérim de ses fonctions qu’il a lui-même assuré, avant d’être nommé pour un nouveau mandat, et qu’il s’en suit que toutes les délégations de signature qu’il avait consenties aux directeurs territoriaux, dont Mme A…, lors de son mandat précédent sont devenues caduques le 25 décembre 2021 n’est pas susceptible de prospérer, M. B… ayant vu son mandat de directeur général de l’Office confirmé sans discontinuité et en dernier lieu, par un décret du
13 janvier 2025, aucune des délégations de signature accordées à ses collaborateurs ne s’est trouvée frappée de caducité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». La décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, elle est donc suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
Mmes C… E… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mmes C… E… ont certifié avoir été informées, dans une langue qu’elles comprennent, des modalités selon lesquelles les conditions matérielles d’accueil pouvaient leur être accordées. Elles ne sont pas fondées à soutenir qu’elles ont refusé la proposition d’hébergement qui leur était faite par ignorance, du fait de l’incompréhension de la langue, des conséquences de leur refus d’orientation du fait de l’absence d’interprète.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Si les requérantes soutiennent qu’il n’est pas justifié que l’agent de l’OFII qui a conduit l’entretien disposait des qualifications pour accomplir sa mission, aucune disposition n’impose que soit portée la mention sur les documents remis par l’Office, de la qualification de l’agent lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Les requérantes invoquent, d’une part, l’incompatibilité des dispositions de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire des vulnérabilités des demandeurs d’asile avec les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et d’autre part, le caractère incomplet au regard de la liste non exhaustive de l’article 21 de la directive précitée qui aurait été « reprise à l’article L. 522-1 » du code précité. Cependant, il ne résulte pas des termes de la directive qu’elle établit une liste des questions à poser au demandeur d’asile lors de l’entretien de vulnérabilité. Le moyen invoqué manquant en droit doit être écarté.
13. En septième lieu les requérantes soutiennent que l’article L. 551-15 du code, en ce qu’il permet un refus total des conditions matérielles d’accueil pour cause de demande d’asile tardive, est incompatible avec la directive « Accueil » n° 2013/33/UE qui ne permettrait aux Etats membres que de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour un tel motif. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 450258, du 24 février 2022, « il résulte des dispositions reproduites [au point précédent], qu’est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacreraient des cas de refus ou de suspension automatique et totale des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE et de l’autorité de chose jugée par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux dans sa décision n° 428178 du 27 novembre 2020, doit être écarté ».
14. En huitième lieu, les requérantes ne peuvent utilement invoquer, au soutien de leur demande d’annulation de décision de refus de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’hébergement qui leur a été opposée, le moyen tiré de la caducité du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile, la décision attaquée ne constituant pas une mesure d’application dudit schéma.
15. En dernier lieu, si les intéressées se prévalent de ce qu’elles bénéficiaient d’un hébergement pérenne chez des membres de leur famille domiciliés en Seine-et Marne et que l’OFII n’a pas tenu compte de leur situation, il ressort cependant des pièces du dossier, que
Mmes C… E…, ont indiqué au cours de l’entretien de vulnérabilité, que leur hébergement chez des membres de leur famille avait un caractère temporaire. Elles ne sauraient par suite soutenir disposer d’un hébergement pérenne.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme H… C… E… et Mme G… C… E… doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2413017 du 26 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme H… C… E… et Mme G… C… E… devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme H… C… E… et à Mme G… C… E….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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