Rejet 10 juin 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25TL02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2025, N° 2407335 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2407335 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 25TL02632 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. C…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2025 et l’arrêté du préfet de l’Aude ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant géorgien né en 1962, est entré en France, selon ses déclarations le 26 mai 2023. Il a contesté le refus de titre de séjour, assorti d’une autre obligation de quitter le territoire français, pris le 23 juillet 2024 par le préfet de l’Aude et relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Le requérant fait ainsi valoir que son fils B… souffre d’un trouble sévère du neurodéveloppement, d’une encéphalopathie épileptique avec un trouble sévère du spectre de l’autisme et produit des certificats médicaux en ce sens ainsi que des attestations de professionnels de santé le suivant. Toutefois par un avis du 3 juillet 2024 le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie pays vers lequel il pouvait voyager sans risque. Cet avis n’est pas contredit par les pièces produites, y compris celles sur son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Montpellier et celles de portée générale sur le système de santé géorgien, dont il ne ressort pas que le fils du requérant, âgé de 15 ans et ayant vécu jusqu’en 2023 en Géorgie ne puisse y bénéficier des soins pratiqués en France, y compris s’agissant de la prise de médicaments antiépileptiques, ni ne puisse y accompagner son père en voyageant avec lui. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la situation de santé de l’enfant B… implique la délivrance d’un titre de séjour à son père au titre de la vie privée et familiale et que le préfet ait commis une erreur d’appréciation à cet égard.
5. Par ailleurs le requérant ne résidait en France que depuis 14 mois à la date de la décision attaquée, a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans dans son pays où il n’est pas dépourvu d’attaches alors que son épouse fait aussi l’objet d’un refus de séjour. La décision ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle. Enfin au regard de la possibilité d’être suivi médicalement en Géorgie, la décision ne porte pas plus atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3-1 précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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