Rejet 4 avril 2024
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 31 mars 2026, n° 24VE01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 avril 2024, N° 2402979 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de rentrer sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402979 du 4 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder, dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte, à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que son conjoint est de nationalité ukrainienne, ne réside pas dans son pays d’origine et que leur fille est de nationalité ukrainienne ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B… par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante pakistanaise, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 avril 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de rentrer sur le territoire français pour une durée d’un an.
L’arrêté litigieux, qui ne précise pas la nationalité de l’époux de la requérante, alors qu’il est ukrainien, se borne à indiquer qu’il réside dans son pays d’origine, ce qui n’est pas établi alors que Mme B… fait au contraire valoir qu’en raison de sa nationalité et du conflit armé il n’a pu quitter l’Ukraine comme elle l’a fait en 2022 avec leur fille. L’arrêté litigieux indique en outre que cette dernière est née au Pakistan alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est née en Ukraine en 2010, de père ukrainien. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de fait de nature à avoir eu une incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur sa situation. Par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de rentrer sur le territoire français pour une durée d’un an et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique, en vertu des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B… au regard du séjour et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire durant ce réexamen. Elle implique, d’autre part, l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402979 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 avril 2024 et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B…, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions mentionnées au point 3.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maillard, avocat de Mme B…, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Maillard.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Étranger
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- République du congo ·
- Acte ·
- État ·
- Congo
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Construction ·
- Travailleur étranger ·
- Embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Guyana ·
- Guyane française ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Propriété ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Notification
- Vienne ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Franchise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.