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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25MA01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025, N° 2409704 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2409704 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France en dernier lieu le 16 juin 2013 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 90 jours, soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Les pièces produites par l’intéressée au soutien de cette allégation ne permettent toutefois pas d’établir une telle présence au cours des dix années précédant la date de la décision contestée. A cet égard, ne sauraient être regardés comme revêtant une valeur probante les simples lettres, les avis d’impôt à hauteur de 0 euro, les factures ne comportant aucun tampon ni signature, les documents non datés ou encore les billets de train et factures de forfait mobile. Ainsi, Mme A… n’établit pas sa présence habituelle au cours des années 2014 et 2015, dès lors qu’elle ne produit aucune pièce probante au titre des mois de janvier, février, mars à septembre et décembre 2014 ni au titre des mois de janvier à avril, juin à août et novembre 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France le 16 juin 2013 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 90 jours et soutient, sans toutefois l’établir ainsi qu’il a été dit au point 3, se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, a bénéficié de deux certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale » entre le 9 mai 2017 et le 31 mai 2019. Malgré la longue durée de la présence alléguée par l’intéressée, celle-ci ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle en France. Par ailleurs, les quelques attestations versées au dossier, émanant de proches et notamment de la sœur de Mme A…, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de 10 ans, ne sauraient suffire à établir une particulière insertion sociale de l’intéressée sur le territoire français. Si la requérante soutient également avoir été victime de menaces de mort de la part de ses frères dans son pays d’origine, cette circonstance reste, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Enfin, Mme A… n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans et où sa fille, née le 2 janvier 2022 à Marseille, pourra poursuivre une scolarité dans des conditions normales. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025
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