Annulation 15 décembre 2022
Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2022, n° 22VE01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 2022, N° 2008090-2104242-2105568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société en nom collectif (SNC) Atlante Promotion a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Paris Sud Aménagement a décidé d’exercer son droit de préemption sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BH 160, d’une contenance de 8 111 m², située 6-8 rue Ampère et 11-13 rue Emile Baudot sur le territoire de la commune de Massy.
II. La société Atlante Promotion a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le directeur de la SAEM Paris Sud Aménagement a retiré sa décision de préemption du 6 mars 2020, et la décision implicite, née le 3 octobre 2020, de rejet de son recours gracieux.
III. La société Atlante Promotion a demandé au tribunal administratif de Versailles :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la SAEM Paris Sud Aménagement a refusé de proposer la rétrocession du bien immobilier situé sur ces parcelles ;
2°) d’enjoindre :
— à la SAEM Paris Sud Aménagement de proposer la rétrocession du bien préempté, à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à la société Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, et en cas de renonciation expresse ou tacite par cette société à l’issue d’un délai de trois mois suivant la proposition de rétrocession, de proposer par priorité la rétrocession du bien préempté à la société Atlante Promotion, dans un délai d’un mois suivant cette renonciation, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2008090-2104242-2105568 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du directeur de la SAEM Paris Sud Aménagement des 6 mars 2020, 17 juin 2020 et 19 mars 2021 et a enjoint à ce que cette dernière prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets des décisions annulées, notamment en proposant aux anciens propriétaires, la société Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ou ses ayants cause universels ou à titre universel, l’acquisition du bien en priorité puis, le cas échéant, en cas de renonciation de ceux-ci, et dans le respect des dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, de proposer l’acquisition du bien sur ces parcelles à la société Atlante Promotion, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, sous le n° 22VE01458, la SAEM Paris Sud Aménagement, représentée par Me Jourdan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de la société Atlante promotion ;
3°) de mettre à la charge de la société Atlante promotion une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier car le sens des conclusions de la rapporteure publique présentée sous la demande n° 2008090 est erroné ;
— il est irrégulier car le sens des conclusions de la rapporteure publique sous les demandes n° 2105568 et n° 2104242 ne mentionne pas le sort réservé aux conclusions à fin d’injonction ;
— il est irrégulier car le sens des conclusions de la rapporteure publique sous les demandes n° 2105568 et n° 2104242 méconnaît l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;
— les prétentions de la société Atlante Promotion ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la société Atlante Promotion, représentée par Me Raimbert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAEM Paris Sud Aménagement, une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le jugement est régulier ;
— la décision du 17 juin 2020 est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 6 mars 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision du 19 mars 2020 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 6 mars 2020.
La requête a été communiquée à la société Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH le 25 juillet 2022, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, sous le n° 22VE01459, la SAEM Paris Sud Aménagement, représentée par Me Jourdan, demande à la Cour de prononcer le sursis à l’exécution du jugement n° 2008090-2104242-2105568 du 16 mai 2022.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement de première instance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2022, la société Atlante Promotion, représentée par Me Raimbert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAEM Paris Sud Aménagement une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens ne sont pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation ;
— l’exécution du jugement de première instance ne risque pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée à la société Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH le 25 juillet 2022, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— les observations de Me Jourdan pour la société Paris Sud Aménagement et de Me Thao, substituant Me Raimbert, pour la société Atlante Promotion.
Une note en délibéré, présentée pour la société Paris Sud Aménagement, a été enregistrée le 25 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft a, par une déclaration du 31 décembre 2019, manifesté son intention d’aliéner l’immeuble à usage principal de bureaux situé 6-8 rue Ampère et 11-13 rue Emile Baudot à Massy, inclus dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté Ampère, à la société en nom collectif (SNC) Atlante Promotion pour un prix de 9 000 000 euros. Par une décision du 6 mars 2020, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Paris Sud Aménagement a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur ce bien, avant de la retirer par une décision du 17 juin 2020. Par une décision du 19 mars 2021, la SAEM Paris Sud Aménagement a rejeté la demande la société Atlante promotion tendant à lui proposer le bien préempté. La SAEM Paris Sud Aménagement demande l’annulation du jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ces trois décisions et enjoint à la SAEM Paris Sud Aménagement de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets des décisions annulées et, à cet égard, de proposer aux anciens propriétaires, en l’occurrence la société Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel, l’acquisition du bien en priorité puis, le cas échéant, en cas de renonciation de ceux-ci, et dans le respect des dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, de proposer l’acquisition du bien situé 6-8 rue Ampère et 11-13 rue Emile Baudot à Massy, à la société Atlante Promotion SNC, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l’une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 22VE01458 et 22VE01459, enregistrées le 16 juin 2022, qui tendent respectivement à l’annulation et au prononcé du sursis à exécution du même jugement, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 711-3 du code justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. / Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. »
4. La communication aux parties du sens des conclusions, telle que prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
5. Des conclusions à fin d’injonction, présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ne revêtent pas un caractère accessoire pour l’application des dispositions de l’article R. 711-3. Toutefois, une indication explicite de la proposition du rapporteur public quant au sort à leur réserver n’est requise que dans le cas où il propose de faire droit, au moins partiellement, aux conclusions sur lesquelles elles se greffent.
En ce qui concerne le sens des conclusions prononcées au titre de la demande n° 2008090 :
6. Il ressort des captures d’écran de l’application Télérecours que la rapporteure publique a mentionné « l’annulation totale ou partielle de la décision du 17 juin 2020 », en proposant d’accueillir comme moyen l'« annulation de la décision de préemption du 6 mars 2020 ». Si une telle mention est susceptible de caractériser un contresens sur le sens de ses conclusions afférentes à la demande n° 2105568, il ne caractérise pas, par lui-même une erreur concernant la demande n° 2008090.
En ce qui concerne le sens des conclusions prononcées au titre des demandes n° 2105568 et n° 2104242 :
7. En premier lieu, il ressort des captures d’écran de l’application Télérecours que la rapporteure publique a porté à la connaissance des parties, le 20 avril 2022, le sens des conclusions qu’elle envisageait de prononcer, pour les affaires n° 2105568 et 2104242, dans lesquelles étaient présentées des conclusions à fin d’injonction, dans les termes suivants « rejet au fond ». Par cette formule, elle a indiqué conclure au rejet de l’ensemble des conclusions, sans méconnaitre les dispositions précitées.
8. En second lieu, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d’irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.
9. En l’espèce, la société requérante soutient, à l’appui de son appel, sans être contestée que le jour de l’audience, la rapporteure publique a conclu à l’annulation de la décision du 6 mars 2020 qu’elle avait indiqué comme motif de ses conclusions concernant la demande n° 2008090, mais contrairement au sens indiqué au titre de la demande n° 2105568, ceci caractérisant soit son changement de position, soit une erreur sur le sens des conclusions portées à connaissance. Par ailleurs, la société requérante soutient également sans être contestée que la rapporteure publique a conclu, le jour de l’audience, à ce que soit enjoint à l’administration de procéder à la rétrocession, cette proposition n’étant pas conforme au sens de ses conclusions portées à connaissance concernant la demande n° 2104242. Il ressort des pièces du dossier que, par une note en délibéré enregistrée le 25 avril 2022, la SAEM Paris Sud Aménagement a relevé cette irrégularité en mentionnant que « le rapporteur public a conclu à l’annulation de la décision du 6 mars 2020 », que « contrairement aux informations qui figuraient sur l’application Télérecours () », une telle annulation conduirait à une « obligation de rétrocession du bien à la société Atlante ». Ce faisant, et à défaut d’une nouvelle mise en ligne modifiant le sens de ses conclusions, l’irrégularité invoquée par la société requérante doit être tenue pour établie.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Paris Sud Aménagement est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit, en tant qu’il statue sur les demandes n° 2104242 et n° 2105568, être annulé.
11. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de première instance exprimées au sein des demandes enregistrées sous les numéros 2104242 et 2105568 et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions de première instance enregistrées sous le numéro 2008090.
12. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur la légalité de la décision du 17 juin 2020 portant retrait par la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Paris Sud Aménagement de la décision afférente à l’exercice de son droit de préemption urbain contestée en première instance dans le cadre de la demande enregistrée sous le numéro 2008090 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif :
13. Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. »
14. Il ressort des pièces du dossier que la vente du bien susceptible d’être préempté par la SAEM Paris Sud Aménagement à l’ancien propriétaire a été réalisée le 17 juin 2020, le même jour que la décision de retrait de la décision de préemption du 6 mars 2020, sans qu’il soit recouru à la procédure de préemption alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de retrait aurait alors été exécutoire, à défaut d’une preuve de sa transmission au préfet. Par ailleurs, si la décision du 17 juin 2020 a eu pour effet, pour partie, de purger la décision de préemption du 6 mars 2020 de son illégalité, elle a également privé la société Atlante Promotion de la possibilité de se prévaloir du droit subsidiaire à la rétrocession du bien préempté, en application des dispositions précitées de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, eu égard à ces effets et à la précipitation avec laquelle la SAEM Paris Sud Aménagement a conclu à la vente du bien susceptible d’être préempté, la société Atlante Promotion est fondée à soutenir que la décision du 17 juin 2020 est entachée d’un détournement de pouvoir.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient à la cour, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Atlante promotion.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. En premier lieu, d’une part, en principe, l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte, et le cas échéant, s’il s’agit d’un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : » Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit () au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. « . Aux termes de l’article R. 213-1 du code de l’urbanisme: » La délégation du droit de préemption prévue par l’article L. 213-3 résulte d’une délibération de l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption. « . Aux termes de l’article R. 211-5 du code de l’urbanisme : » L’exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l’un des directeurs par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 211-2, ainsi qu’aux directeurs des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article L. 211-2-2 par leur conseil d’administration. Cette délégation fait l’objet d’une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. / Lorsqu’il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance. « Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département () "
18. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 22 septembre 2005, le conseil municipal de la ville de Massy a décidé de confier, par voie de concession, l’aménagement de la ZAC Ampère à la SEM Massy, devenue SAEM Paris Sud Aménagement, et a approuvé le projet de traité de concession d’aménagement. Par une délibération du 11 mars 2010, reçue à la sous-préfecture de Palaiseau le 22 mars suivant, ce conseil municipal a confirmé la délégation du droit de préemption urbain à cette société pour la ZAC Ampère. Ces délibérations portant délégation de l’exercice du droit de préemption urbain au profit de la SAEM Paris Sud Aménagement sont des actes de nature réglementaire qui ne pouvaient acquérir un caractère exécutoire en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales qu’à la condition d’avoir été transmis au contrôle de légalité et affichés ou publiés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites délibérations aient été affichées ou publiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
19. En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la demande n’est de nature à fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision de retrait attaquée.
20. Il résulte de ce qui précède que la SAEM Paris Sud Aménagement n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait du 17 juin 2020. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il annule cette décision de retrait doivent donc être écartées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions y afférentes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Paris Sud Aménagement du 6 mars 2020 portant exercice de son droit de préemption urbain contestée en première instance dans le cadre de la demande enregistrée sous le numéro 2105568 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
21. Il résulte de ce qui précède que, la décision du 17 juin 2020 portant retrait de la décision de préemption du 6 mars 2020 ayant été annulée par le jugement n° 2008090 du 16 mai 2022, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de préemption conservent leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être rejetée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 6 mars 2020 :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 du présent arrêt, que si par des délibérations des 22 septembre 2005 et 11 mars 2010, le conseil municipal de la ville de Massy a respectivement, confié, par voie de concession, l’aménagement de la ZAC Ampère à la SAEM Paris Sud Aménagement, et confirmé la délégation du droit de préemption urbain à cette société, la publication de ces délibérations ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, la société Atlante Promotion est fondée à soutenir que la décision du 6 mars 2020 est entachée d’un vice d’incompétence.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du code précité : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : () / 8° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions de préemption prises par une société d’économie mixte concessionnaire d’une commune doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application du 8° de l’article L. 2131-1 précité.
24. Il est constant que la décision de préemption du 6 mars 2020 n’a pas fait l’objet d’une transmission au préfet pour l’exercice de son contrôle de légalité, en application des dispositions L. 2131-1 et -2, 8° du code général des collectivités territoriales précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
25. En troisième lieu, l’illégalité de l’acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu’il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu’un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l’exception les illégalités qui l’affecteraient, alors qu’il aurait acquis un caractère définitif.
26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération instituant le droit de préemption urbain ait fait l’objet d’une publication. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 6 mars 2020 doit être accueilli.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 , à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code précité : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »
28. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
29. La décision du 6 mars 2020 est motivée par la volonté de la SAEM Paris Sud Aménagement, à qui a été confiée la concession d’aménagement de la zone d’aménagement concertée Ampère à Massy, d’y procéder. Si cette décision précise explicitement la nature du projet qui vise à créer une « véritable entrée de ville à la hauteur des ambitions du projet urbain Massy-Atlantis », sa réalité ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, en l’absence de précisions quant aux caractéristiques du bien susceptible de préemption ou encore des avantages de celui-ci compensant son coût, l’exercice du droit de préemption n’est pas justifié par un intérêt général suffisant. Par suite, la société Atlante Promotion est fondée à soutenir que la décision du 6 mars 2020 méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
30. En dernier lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la demande n’est de nature à fonder, en l’état du dossier, l’annulation de la décision de préemption attaquée.
31. Il résulte de ce qui précède que la société Atlante Promotion est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2020 par laquelle la SAEM Paris Sud Aménagement a exercé son droit de préemption.
Sur la légalité de la décision de la SAEM Paris Sud Aménagement du 19 mars 2021 rejetant la demande de la société Atlante Promotion tendant à lui proposer le bien préempté contestée en première instance dans le cadre de la demande enregistrée sous le numéro 2104242 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
32. Le silence gardé par la SAEM Paris Sud Aménagement sur le recours gracieux formé par la société Atlante Promotion le 31 juillet 2020, notifié le 3 août suivant, à l’encontre de la décision de retrait du 17 juin 2020, a fait naître une décision implicite de rejet de celui-ci le 3 octobre 2020. Par un courrier du 21 janvier 2021, la société Atlante Promotion a demandé à la SAEM Paris Sud Aménagement de lui proposer le bien illégalement préempté, cette demande ayant été rejetée par une décision du 19 mars 2021. Les décisions des 3 octobre 2020 et 19 mars 2021 n’ayant pas le même objet, la seconde ne peut être regardée comme étant confirmative de la première. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le fond :
33. Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. ».
34. La SAEM a par la décision du 19 mars 2021 refusé de proposer à la société Atlante Promotion les biens préemptés, en application des dispositions précitées de l’article L.213-11-1 du code de l’urbanisme, en réponse à une demande présentée par cette société Atlante le 21 janvier 2021 à la suite du retrait de la décision de préemption intervenu le 17 juin 2020. Or le bénéfice de ce régime juridique ne peut être accordé que lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative. Or tel n’était pas le cas à la date du 19 mars 2021. Les conclusions de la société Atlante Promotion tendant à l’annulation de cette décision du 19 mars 2021 ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
35. Il résulte de ce qui précède que la décision de préemption du 6 mars 2020 est annulée. Cette annulation implique, en application des dispositions citées au point 13 du présent arrêt, que le titulaire du droit de préemption prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de ces décisions. Il lui appartient à cet égard, de proposer aux anciens propriétaires, soit la société Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ou à leurs ayants causes universels ou à titre universel, l’acquisition du bien en priorité puis, le cas échéant, en cas de renonciation de ceux-ci, à l’acquéreur évincé, soit la société Atlante Promotion dont le nom était inscrit dans la déclaration d’intention d’aliéner, à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. Il est enjoint à la SAEM Paris Sud Aménagement d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le sursis à exécution :
36. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de la requête n° 22VE01459 de la SAEM Paris Sud Aménagement tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de justice :
37. Il y a lieu en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la SAEM Paris Sud Aménagement une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Atlante promotion et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Atlante promotion, qui n’est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, la somme demandée par la SAEM Paris Sud Aménagement sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2022 est annulé en tant qu’il statue sur les demandes enregistrées sous les numéros 2104242 et 2105568.
Article 2 : Les décisions de la SAEM Paris Sud Aménagement du 6 mars et du 17 juin 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la SAEM Paris Sud Aménagement de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de ces décisions annulées et à cet égard, de proposer aux anciens propriétaires, soit la société Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft ou à leurs ayants causes universels ou à titre universel, l’acquisition du bien illégalement préempté en priorité puis, le cas échéant, en cas de renonciation de ceux-ci, à l’acquéreur évincé, soit la SNC Atlante Promotion, à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La demande présentée en première instance sous le n° 2104242 est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de la SAEM Paris Sud Aménagement présentées dans le cadre des demandes de première instance enregistrées sous les numéros 2104242 et 2105568 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22VE01459 à fin de sursis à exécution du jugement n° 2008090-2104242-2105568 du 16 mai 2022.
Article 8 : La SAEM Paris Sud Aménagement versera à la société Atlante Promotion une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Atlante Promotion, à la société anonyme d’économie mixte Paris Sud Aménagement et à la société Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.
Délibérée après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
B. A
L’assesseure la plus ancienne,
C. BRUNO-SALEL
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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