Rejet 20 octobre 2022
Non-lieu à statuer 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 28 juin 2023, n° 22PA05306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA05306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2022, N° 1911080-1911087-1911096 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A, M. B A et M. D A ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Par un jugement n°s 1911080-1911087-1911096 du 20 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C A, M. B A et M. D A, représentés par Me Morel, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 1911080-1911087-1911096 du 20 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d’instance et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement total des impositions mises à la charge de M. B A et de M. D A, en conséquence de l’admission de leur contestation relative à l’inexacte application des dispositions de l’article 6 du code général des impôts. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dans cette mesure. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que l’administration l’a privée de la garantie prévue à l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales en ne l’informant pas dans la proposition de rectification de la possibilité de présenter un recours hiérarchique, en méconnaissance de l’instruction publiée sous la référence BOI-CF-PGR-30-10-20191030, et de ce qu’elle a droit à l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors que le prix de cession du bien appartenant à la SCI Laj Patrimoine a été remployé pour des travaux de construction d’un immeuble affecté à sa résidence principale. Elle n’apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C A, de M. B A et de M. D A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions demeurant en litige après le dégrèvement accordé en appel, est manifestement dépourvue de fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A, de M. B A et de M. D A, dans la mesure du dégrèvement prononcé postérieurement à son introduction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A, de M. B A et de M. D A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A, à M. D A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Fait à Paris, le 28 juin 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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