Rejet 20 juillet 2023
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 25 janv. 2024, n° 23BX02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 20 juillet 2023, N° 2300438 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler les décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage une fois par semaine à l’unité de gendarmerie de la commune de Gros-Morne.
Par un jugement n° 2300438 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. D, représenté par Me Monotuka, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique du 20 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 17 juillet 2023 du préfet de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été signées par une autorité incompétente faute pour le préfet d’apporter la preuve de l’absence ou de l’empêchement de Mme Laurence Gola de Monchy, de Mme F H et de M. G E ainsi que la preuve de ce que la signature est véritablement manuscrite ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père d’une enfant de nationalité haïtienne, née le 30 avril 2021, qu’il a reconnue le 15 décembre 2020, dont il s’occupe, et qu’il est par ailleurs parfaitement inséré dans la société française.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A D, ressortissant haïtien né le 26 mars 1994, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 24 décembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision de rejet a été confirmée le 28 février 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le réexamen de la demande d’asile de M. D a été rejeté par l’OFPRA le 20 octobre 2020. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. S’étant maintenu sur le territoire français, M. D a fait l’objet d’une interpellation, le 17 juillet 2023, dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Par trois décisions distinctes du 17 juillet 2023, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage une fois par semaine à l’unité de gendarmerie de la commune de Gros-Morne. M. D relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces trois décisions.
3. En premier lieu, M. D reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Ainsi que l’a relevé le premier juge, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2023-06-05-00002 du 5 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R02-2023-141 du 5 juin 2023, librement accessible, M. B C, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, de Mme F H, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, et de M. G E, directeur de cabinet, délégation de signature, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de sa direction, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Comme l’a à bon droit jugé le magistrat désigné du tribunal, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, M. D n’établit pas que les personnes le précédant dans la chaîne des délégations n’auraient pas été absentes ou empêchées le jour de la signature des actes contestés. Par ailleurs, si M. D affirme qu’il n’est pas établi que les originaux des décisions attaquées comporteraient la signature manuscrite de leur auteur, il n’apporte aucun élément permettant de douter du fait que ces originaux n’auraient pas été régulièrement signés alors que la signature manuscrite figurait sur les ampliations notifiées à M. D et qu’il n’est pas allégué que les copies auraient été contrefaites. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En second lieu, M. D reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en se prévalant des liens qu’il entretient avec sa fille, née sur le territoire français le 30 avril 2021, ainsi que de son intégration dans la société française. D’une part, s’il produit nouvellement en appel une attestation manuscrite établie le 14 août 2023 par la mère de sa fille certifiant qu’il lui rend visite, pourvoit à ses besoins en lui donnant régulièrement de l’argent et participe à son éducation, ce document isolé et peu circonstancié ne suffit pas à établir qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, de nationalité haïtienne, qui vit avec sa mère de même nationalité. D’autre part, la production nouvelle d’une promesse d’embauche de l’entreprise Fabat BTP pour un poste de manœuvre, au demeurant non datée, ne suffit pas à considérer que M. D serait inséré dans la société française alors qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 novembre 2020, et a conservé des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident notamment ses parents. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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