Annulation 10 octobre 2025
Annulation 25 février 2026
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2025, N° 2521896-2521796 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592702 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de son titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ainsi que l’arrêté du 24 juillet 2025 l’assignant à résidence.
Par un jugement nos 2521896-2521796 du 10 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2025 et 6 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Samba, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police des 17 juin 2024 et 24 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ou, à défaut et sous la même condition d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché de plusieurs omissions à statuer dès lors que le jugement attaqué n’a pas répondu aux moyens tirés du défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dont est entachée la décision portant retrait du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle est entachée de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun courrier l’invitant à présenter ses observations ne lui a été notifié ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 432-4 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction initialement fixée au 5 janvier 2026 a été rouverte
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 septembre 1989, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence. M. A… relève appel du jugement rejetant ses deux requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. A… soutient que la décision portant retrait du titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun courrier l’invitant à présenter ses observations ne lui a été notifié. Il ressort des pièces du dossier qu’un courrier en date du 10 mai 2024 mentionne que le préfet de police était susceptible de lui retirer sa carte de séjour pluri annuelle valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025 et d’en refuser le renouvellement et qu’il était invité à faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier. Toutefois, ainsi que le soutient valablement M. A…, il n’est pas établi que ce courrier lui aurait été notifié dès lors que le préfet de police se borne à produire une copie d’un bordereau de départ qui ne prouve pas la notification en bonne et due forme du courrier du 10 mai 2024. Par suite, le moyen est fondé et entache d’irrégularité la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 17 juin 2024 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et, par voie de conséquence, de l’arrêté du préfet de police du 24 juillet 2025 portant assignation à résidence doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent arrêt n’implique pas la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre. En revanche, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans l’instance, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police des 17 juin 2024 et 24 juillet 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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