Rejet 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25PA01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2025, N° 2503262, 2503282 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil les requêtes de M. A….
Par un jugement n°s 2503262, 2503282 du 21 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 25PA01911, enregistrée le 21 avril 2025, M. A…, représenté par Me Abdel Salam, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n°s 2503262, 2503282 du 21 mars 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- sa requête de première instance n’est pas tardive dès lors que l’arrêté lui a été notifié pendant son placement en garde-à-vue ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée au regard du jugement du 28 août 2023 du tribunal administratif de Paris ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas visé distinctement les textes dont il a fait application pour prendre cette décision ;
- il a méconnu son droit d’être entendu ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
II. Par une requête n° 25PA01912 enregistrée le 21 avril 2025, M. A…, représenté par Me Abdel Salam, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°s 2503262, 2503282 du 21 mars 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution de l’arrêté litigieux entrainerait des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête sont sérieux.
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… interjette appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté pour irrecevabilité.
3. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 24PA01911 et n° 24PA01912 pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Par deux décisions des 18 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour les deux requêtes qu’il a introduites. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances n° 25PA01911 et 25PA01912 sont ainsi devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à M. A…, le 30 décembre 2024 à 13 h 03 au cours de son placement en garde-à-vue. Cette notification comportait l’indication des délais et voies de recours en précisant que l’intéressé disposait d’un délai de sept jours pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil. Toutefois, les deux recours de l’intéressé dirigé contre cet arrêté n’ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris, lequel les a transmis au tribunal administratif de Montreuil, que les 17 et 18 janvier 2025. Ainsi, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avait expiré. Si M. A… soutient que cette tardiveté est due à la circonstance que cette décision lui a été notifiée au cours de sa garde-à-vue, sans qu’il n’ait été informé de la possibilité de contester cette décision auprès du responsable des locaux de police ou de gendarmerie, cette circonstance est sans incidence sur le caractère tardif de ses requêtes de première instance, dès lors que sa garde-à-vue a pris fin le même jour à 15 heures. Par suite, c’est à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A… comme étant tardive, et par suite, manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
8. La présente ordonnance se prononçant sur les conclusions de M. A… dirigées contre le jugement du 21 mars 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 25PA01912 à fin de sursis à exécution, d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA01911 de M. A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ni sur les conclusions de sa requête n° 25PA01912 aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de sursis à exécution, d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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