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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24PA04549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409883 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Nunes, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui ne répond pas aux moyens tirés d’une insuffisance de motivation entachant les décisions attaquées et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision portant refus de départ volontaire, est insuffisamment motivé au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en l’absence d’une décision portant refus de séjour spécialement prise et motivée et régulièrement notifiée, conformément aux prescriptions des articles 3, paragraphes 2 et 4, 6, paragraphe 1, et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’assortissent, sont illégales en l’absence d’une décision portant refus de séjour spécialement prise et motivée et régulièrement notifiée, conformément aux prescriptions des articles 3, paragraphes 2 et 4, 6, paragraphe 1, et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’une insuffisance de motivation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne revêt pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné, notamment quant à sa durée ;
— la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle ne revêt pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné au regard des dispositions des articles 21 et 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018.
Par une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, né le 8 juin 1981 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 2022, fait appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de Seine-et-Marne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que la première juge a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant elle par M. A et, en particulier, aux points 4, 10, 13 et 16 de ce jugement, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation entachant les décisions attaquées et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision portant refus de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n’imposaient à l’autorité préfectorale de prendre une décision expresse de refus de séjour avant de prononcer, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après avoir constaté la situation irrégulière de M. A au regard du séjour, une décision de retour.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées et, en particulier, celle lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées de ce chef d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et fait valoir qu’il y est hébergé par un cousin et qu’il y travaille. Toutefois, le requérant n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire avant le mois de septembre 2022 et ne peut, en tout état de cause, se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève à la date de l’arrêté attaqué, soit le 9 juillet 2024. En outre, s’il justifie d’une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2022 en qualité de menuisier, il est constant que l’intéressé, entré irrégulièrement France, s’y est maintenu de façon irrégulière et y a travaillé sans autorisation. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En sixième lieu, si M. A fait état, notamment, de son hébergement par un cousin, d’une activité professionnelle et de la possession d’un passeport en cours de validité, il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne conteste pas sérieusement avoir fait usage de faux documents administratifs. Enfin, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, en admettant même que les faits d’usage de faux documents administratifs ne soient pas suffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public, il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 9, que l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni ne justifie d’une durée de séjour ou d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire et ne fait état d’aucun obstacle sérieux à son retour en Tunisie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
12. En dernier lieu, l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre une telle décision sont irrecevables.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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