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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 février 2025, N° 2500295 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2500295 du 17 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 février 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en septembre 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités grecques. Il a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour le 22 janvier 2025. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 17 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant elle, à l’ensemble des moyens soulevés par M. B. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
5. M. B soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques, ce qui faisait obstacle à ce que le préfet le regarde comme se maintenant sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Or, à supposer qu’il ait effectivement été titulaire d’un tel titre, ce dont il ne justifie pas par les pièces qu’il produit qui sont relatives à l’instruction de sa demande mais ne permettent pas d’établir qu’un titre lui a effectivement été délivré, cette circonstance ne lui aurait pas donné vocation à se maintenir durablement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour auprès des autorités françaises. M. B, qui ne conteste pas n’avoir entamé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation en France, n’établit ainsi pas qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions des 1° ou 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait ainsi, sans méconnaître ces dispositions, l’obliger à quitter le territoire.
6. En troisième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
7. Si M. B se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que technicien fibre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait en possession d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de ce que M. B aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions et qu’il ne pouvait, de ce fait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne peut donc qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant repris les dispositions de l’article l. 513-2 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. M. B soutient qu’en tant que bénéficiaire du statut de résident de longue durée-UE en Grèce, il ne pouvait être éloigné vers un pays n’appartenant pas à l’Union européenne qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Or ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que les autorités grecques auraient réservé un sort favorable à sa demande de titre de séjour, au demeurant présentée en tant que travailleur saisonnier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Compte tenu de la très courte durée de séjour de l’intéressé en France et de l’absence de liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et à indiquer qu’une mesure portant interdiction de retour entraînerait des conséquences sur sa liberté de circulation au sein de l’espace Schengen, sans établir qu’il serait titulaire d’un titre de séjour grec, M. B n’établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
15. En se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chaib Hidouci.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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