Rejet 26 novembre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2408346 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- Mme A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408346 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
II- M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408344 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le n° 25MA00606, Mme D épouse C, représentée par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait au regard de sa présence continue sur le territoire français depuis le 27 décembre 2017 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait au regard de sa présence continue sur le territoire français depuis le 27 décembre 2017 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme D épouse C a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II- Par une requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le n° 25MA00607, M. C, représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait au regard de sa présence continue sur le territoire français depuis le 27 décembre 2017 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait au regard de sa présence continue sur le territoire français depuis le 27 décembre 2017 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, de nationalité algérienne, demandent l’annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés, respectivement datés des 11 décembre et 19 septembre 2023, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 25MA00606 et n° 25MA00607 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Si les requérants soutiennent que les jugements attaqués sont irréguliers car entachés d’une erreur de fait, ces moyens, qui relèvent d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, sont sans incidence sur la régularité des jugements attaqués, et ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, pour refuser de délivrer des titres de séjour à M. et Mme C, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment mentionné que les intéressés soutenaient, sans toutefois l’établir, se maintenir continuellement sur le territoire français depuis leur entrée régulière en France le 27 décembre 2017. A supposer même que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur portant sur la preuve de la présence continue des requérants sur le territoire français depuis cette dernière date, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs des décisions et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celles-ci d’illégalité.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont entrés en France, pour la dernière fois, le 27 décembre 2017 sous couvert de visas C – Etats Schengen d’une durée de validité respective de 90 et 30 jours, et soutiennent se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si les intéressés se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants, nés à Marseille les 10 juin 2018 et 17 septembre 2020, ils ne font toutefois état d’aucun obstacle à ce que leur cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d’origine, où leurs enfants pourront y poursuivre une scolarité dans des conditions normales. M. et Mme C ne peuvent se prévaloir d’une particulière insertion sociale en France par la seule production du titre de séjour du neveu de M. C, Mme D épouse C ayant en outre fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 28 juillet 2023. Si M. C se prévaut de sa qualité de gérant de la société ANP, les bulletins de paie produits à cet égard ne concernent toutefois que la période comprise entre les mois d’octobre 2021 et décembre 2022, ce dernier document étant ainsi antérieur de près de neuf mois à la décision contestée. Cette activité ne saurait, en tout état de cause, traduire, à elle seule, une particulière insertion professionnelle de l’intéressé en France. Mme D épouse C ne peut pas plus se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu auprès de cette même société ANP le 17 octobre 2022, soit moins d’un an avant la date de la décision contestée. En outre, M. et Mme C n’établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine, où résident notamment les parents et les membres de la fratrie de cette dernière, et où ils ont vécu au moins jusqu’aux âges respectifs de 34 et 30 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en leur refusant la délivrance de titres de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme C, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
Nos 25MA00606, 25MA00607
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