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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 23VE02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles :
— de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fouilles intégrales auxquelles elle a été soumise à la maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement n° 2107731 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (article 1er), condamné l’État à payer à Mme A une indemnité de 200 euros (article 2) et a rejeté le surplus de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A, représentée par Me Arnaud et par Me Chalot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ». L’article R. 222-14 de ce code fixe ce montant à 10 000 euros. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-15 du même code : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. () ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, sauf en matière de contrat de la commande publique, le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires concernant une action indemnitaire n’excédant pas le montant de 10 000 euros, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’État, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’État.
4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant n’excédait pas 10 000 euros en première instance. En application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles,
N. Massias
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