Non-lieu à statuer 7 mars 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 mars 2025, N° 2402937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402937 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025 et 14 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Wahab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette dernière décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions fixant le pays de destination de l’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette dernière décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2025 et 29 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 19 juillet 1977, est le père d’une enfant française née le 6 décembre 2013. Après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et avoir vécu au Maroc entre 2015 et 2023, il est entré sur le territoire français le 20 septembre 2023 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français. Par un jugement du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de l’éloignement. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
M. A… qui était en détention au moment de la naissance de sa fille et a été éloigné du territoire français dès sa levée d’écrou, est séparé de la mère de l’enfant qui réside à Beauvoir (Manche) tandis qu’il est domicilié à Caen (Calvados). Il n’a ainsi jamais vécu avec sa fille. La mère de la fille de M. A… atteste de ce que celui-ci a régulièrement appelé son enfant par messagerie électronique alors qu’il vivait au Maroc. Cette attestation ne mentionne toutefois aucune contribution à l’éducation de l’enfant depuis son entrée sur le territoire français en 2023 et si M. A… produit quelques photographies le montrant avec sa fille, celles-ci ne sont pas datées et ainsi n’établissent pas des relations suivies. Il ne justifie ainsi pas d’une contribution effective à l’éducation de sa fille depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée.
Par ailleurs, M. A… justifie avoir effectué des transferts d’argent au profit de la mère de son enfant, d’un montant de 50 euros chacun, en mars 2023, avril 2023, mai 2023, août 2023, janvier 2024 et juillet 2024, soit 200 euros en 2023 et 100 euros en 2024. Il produit en outre des factures pour des achats, dont il est impossible de s’assurer qu’ils ont été effectués pour l’entretien de sa fille, d’un montant d’environ 300 euros en 2023 et 500 euros en 2024. Eu égard au faible montant et à l’irrégularité de l’aide financière apportée par M. A… à la mère de son enfant pour l’entretien de celle-ci, il ne justifie pas d’une contribution effective à son entretien depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). ». M. A… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de celle-ci.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». M. A… est célibataire et ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille qui vit en France. Il ne résidait en France que depuis un an à la date de la décision contestée et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, nonobstant un contrat de travail à durée déterminée conclu postérieurement à la décision contestée, le 6 octobre 2024. Dans ces conditions et alors même que son père, avec lequel il ne justifie d’aucun contact, résiderait dans le département du Gard, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français et que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français priverait de base légale les décisions fixant le pays de destination de l’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par celui-ci doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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