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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2025, N° 2505805 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté préfectoral en date du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2505805 en date du 21 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B, représenté par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505805 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— elles doivent être annulées en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine, né le 7 septembre 1999 et entré en France en janvier 2024 selon ses déclarations, a été contraint de quitter le territoire français sous 30 jours par une décision du préfet de police du 4 février 2025 qui a également fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement en date du 21 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. L’arrêté attaqué oblige M. B à quitter le territoire français et à fixer le pays de destination et ne comporte aucune décision de refus d’une demande de titre de séjour, le requérant n’ayant pas déposé de demande en ce sens et ne pouvant être regardé comme disposant d’un quelconque droit à régularisation susceptible de fonder la délivrance, même implicite, d’un titre de séjour, et le préfet ne pouvant être regardé comme n’ayant pas vérifié l’étendue de son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’absence de motivation, du défaut d’examen particulier et de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si M. B, qui déclare être arrivé en France en janvier 2024, établit avoir obtenu en juin 2024 un contrat de travail en tant qu’employé polyvalent, il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu 24 ans, sa durée de présence en France excédant à peine un an à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant, qui n’établit ni même n’allègue aucune erreur de fait ayant entaché les décisions attaquées, n’est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
6. Enfin, il découle de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions attaquées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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