Rejet 15 mai 2025
Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté 2 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2506920 du 15 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°)
le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler ce jugement ;
3°)
d’annuler cet arrêté ;
4°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
5°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les droits de la défense ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 2 février 1967, relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 avril 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de l’absence de remise de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 5, 7 et 8 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 2 avril 2025, que M. A… a été entendu préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté. Il a ainsi pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’arrêté contesté assigne à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, avec l’obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat de police de Cergy. M. A… ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle selon lequel une telle mesure porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Autorisation unique ·
- Avis ·
- Installation ·
- Parc ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Service ·
- Exécution ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Education ·
- Convention européenne
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Timbre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Concurrence ·
- Crédit ·
- Contribution ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Réclamation ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.