Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 févr. 2025, n° 23/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/72
Copies à :
— Me Dominique HARNIST
— Greffe du tribunal de proximité de Guebwiller
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03031 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEGA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [S] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Non représenté, assigné par acte remis par le biais des autorités allemandes le 07 février 2024
Société CONCEPT CAR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] (ALLEMAGNE)
Non représentée, assignée par acte remis par le biais des autorités allemandes le 01 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 12 octobre 2020 en Allemagne, M. [R] [B] a acquis un véhicule de type fourgonnette Toyota Avensis au prix de 3 390 euros.
Se plaignant d’une non-conformité du véhicule aux termes du contrat, faute d’avoir été destinataire de la carte grise définitive ainsi que d’un vice caché, en ce que le véhicule aurait été accidenté, M. [B] a, par courrier posté le 10 juin 2021, mis en demeure la société Concept car de lui adresser les papiers du véhicule sous 48 h ou de procéder à l’annulation de la vente avec reprise du véhicule et restitution du prix et des frais engendrés.
En l’absence de réponse, M. [B] a fait citer la société Concept car, auprès de laquelle il avait réglé et cherché le véhicule, puis mis dans la cause M. [S] [L] [K], présenté comme vendeur dudit véhicule, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui transmettre les documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, la résolution du contrat litigieux pour manquement à l’obligation de délivrance aux torts des défendeurs ; le payement solidaire des sommes de 3 390 euros au titre de la restitution du prix, 632,79 euros au titre des frais occasionnés (achat de 4 pneus, changement du bouchon de vase d’expansion, remplacement de batterie, délivrance de certificat européen), 1 500 euros à titre de dommages-intérêts (1 506 euros arrêtés en février 2021), avec intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du 12 octobre 2020 ou de l’assignation. Il sollicitait en outre la capitalisation des intérêts et le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
En défense, la société Concept car a déclaré qu’elle était uniquement mandataire du vendeur M. [L] [K] et n’a plus comparu aux audiences ultérieures, M. [L] [K] n’ayant pour sa part jamais été présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2023, le tribunal de proximité de Guebwiller a débouté M. [B] de ses entières prétentions tant à l’encontre de la société Concept car que de M. [L] [K] et a condamné le demandeur aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que les pièces contractuelles établissaient que le vendeur était M. [L] [K], la société Concept car étant seulement mandatée pour la réalisation de la vente ; que ni le contrat ni le certificat provisoire d’immatriculation délivré le lendemain ne portait de stipulation particulière sur la charge et les modalités de réalisation des démarches d’immatriculation définitive ; qu’il s’en déduisait qu’il appartenait à l’acheteur de faire son affaire de celle-ci auprès de l’administration de son pays, le dossier de M. [B] faisant d’ailleurs ressortir qu’il avait effectué une demande en ligne sans que les explications données sur les obstacles qu’il aurait rencontrés soient convaincantes.
Le premier juge a également considéré que les frais exposés par l’acquéreur ne constituaient pas des préjudices imputables au vendeur mais des dépenses normales d’entretien et de réalisation.
Il a ainsi débouté le demandeur, faute de preuve d’une défaillance du vendeur.
Par déclaration au greffe enregistrée le 2 août 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 28 octobre 2023 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, M. [B] sollicite de voir déclarer son appel bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
constater la non-délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule en cause tant par la société Concept car que par M. [L] [K],
en conséquence :
prononcer la résolution de la vente du véhicule Toyota Avensis aux torts exclusifs de M. [L] [K] et de la société Concept car,
condamner solidairement la société Concept car et M. [L] [K], sauf à ce que ce dernier justifie de la vente de son véhicule à la société Concept car, à lui payer le montant de 3 390 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, date de la vente,
condamner solidairement la société Concept car et M. [L] [K], sauf à ce que ce dernier justifie de la vente de son véhicule à la société Concept car, à lui payer le montant de 632,79 euros augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, au titre des frais engagés,
dire et juger que le véhicule ne sera restitué par M. [B] qu’à partir du moment où l’intégralité des montants alloués par l’arrêt à intervenir auront été remboursés et, qu’en cas d’exécution forcée pour les condamnations prononcées, une fois celles-ci acquittées, courra une astreinte de 100 euros par jour pour la reprise de possession dudit véhicule par son propriétaire,
en tout état de cause :
condamner solidairement la société Concept car et M. [L] [K], sauf à ce que ce dernier justifie de la vente de son véhicule à la société Concept car, à lui payer le montant de 5 100 euros arrêté au 13 décembre 2023, augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, montant à parfaire jusqu’à la résolution de la vente, au titre du préjudice subi,
dire et juger que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner solidairement la société Concept car et M. [L] [K] à payer un montant de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. [B] soutient essentiellement que la société Concept car est bien la venderesse du véhicule, s’étant simplement dispensée de mettre la carte grise du véhicule à son nom mais ayant été à l’origine de l’annonce sur le site Le Bon coin, ayant été l’unique interlocuteur de M. [B] et ayant reçu paiement du véhicule, dont elle a délivré quittance. Il souligne que le bon de commande évoque bien « les employés du vendeur » et que la société Concept car n’a pas produit le prétendu contrat de mandat signé avec M. [L] [K].
L’appelant indique conclure principalement à l’encontre de la société Concept car mais requérir, à toutes fins utiles, condamnation solidaire de M. [L] [K], en considérant ce dernier comme vendeur et la société Concept car comme mandataire, sauf à ce que M. [L] [K] justifie de la vente de son véhicule auprès d’elle.
Il précise avoir pu circuler en France avec le certificat d’immatriculation provisoire jusqu’à son expiration au 13 février 2021 et indique que le véhicule est désormais immobilisé.
Il se prévaut du versement à la société Concept car d’une somme de 140 euros afin que cette dernière effectue les démarches d’obtention du certificat européen Toyota comme cela ressort des échanges entre les parties jusqu’au 31 mai 2021, date à laquelle la société Concept car a cessé tout contact. Il précise que le site de l’Ants (agence nationale des titres sécurisés) établit qu’aucune opération n’a été enregistrée dans le système informatique et que ses démarches complémentaires, depuis le jugement, démontrent que l’obtention de l’immatriculation définitive impose de produire un formulaire d’importation Toyota que la société Concept car devait lui adresser, tout comme la photocopie de la carte d’immatriculation étrangère, l’absence de ces documents ne lui permettant pas de régulariser par lui-même la situation de son véhicule.
Vu le délai écoulé sans qu’il soit en mesure de circuler avec son véhicule, il sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix et des frais engagés sur le véhicule, outre 150 euros par mois au titre du préjudice subi depuis le 13 février 2021 soit la somme de 5 100 euros arrêtée au 13 décembre 2023, à parfaire au jour de la résolution de la vente.
M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes remis par le biais des autorités étrangères, respectivement le 1er décembre 2023 à la société Concept car et le 7 février 2024 à M. [L] [K]. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 février 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’appel ne peut prospérer que si les critiques formulées à l’encontre du jugement apparaissent fondées étant rappelé qu’il appartient à l’appelant de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [B] critique le jugement en ce qu’il a considéré que le vendeur était M. [L] [K] et non la société Concept car, dont il prétend, sans apporter aucun nouvel élément justificatif, qu’elle était la venderesse du véhicule.
Or, comme relevé par le premier juge, le contrat de vente porte mention expresse que la vente est passée entre M. [B], en qualité d’acquéreur, et M. [L] [K] en qualité de vendeur, sans que la seule quittance de paiement établie le 13 octobre 2020 par la société Concept car soit de nature à contredire ces mentions.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, seul éventuellement applicable à l’exclusion du code de la consommation, l’obligation de délivrer la chose vendue comprend ses accessoires. Il est de principe que ce terme vise également les accessoires juridiques, correspondant à l’ensemble des documents administratifs indispensables pour permettre l’utilisation normale du bien vendu.
Aux termes des articles R322-1 et suivants du code de la route, le propriétaire doit justifier, lors de la circulation de son véhicule, du certificat d’immatriculation de ce dernier.
Il résulte de la combinaison des articles R322-3 et R322-5 de ce code que la circulation du véhicule est autorisée sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation et que le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R322-1, par le biais d’une demande adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
Il s’infère de ces dispositions que la société venderesse n’a pas automatiquement d’obligation de remise du certificat d’immatriculation définitif, dont les démarches peuvent être accomplies par l’acquéreur ou, à son choix, par le professionnel qu’il mandate à cette fin.
Il est constant, en l’espèce, que M. [B] a bénéficié dès le 13 octobre 2020 d’un certificat provisoire d’immatriculation (sous numérotation WW 060 BB) lui permettant de circuler avec le véhicule acquis.
Comme retenu par le premier juge, le contrat de vente ne porte aucune mention mettant à la charge du vendeur la réalisation des démarches d’immatriculation définitive, étant même observé que le contrat détaille le prix de vente « auquel se rajoutent les coûts pour l’immatriculation/la transcription. Coûts de traitement, frais, attestation d’immatriculation partie II/carte grise ou attestation pour remorque, coûts des plaques » sans qu’apparaisse aucun prix complété à la suite de ce paragraphe. C’est donc par une exacte analyse des termes du contrat que le premier juge en a déduit que le contrat de vente ne mettait pas l’obtention du certificat d’immatriculation définitif à la charge du vendeur.
M. [B] soutient qu’il n’était pas en mesure d’effectuer seul les démarches d’immatriculation définitive et que certains documents lui manquaient, notamment la photocopie de la carte d’immatriculation étrangère et le formulaire d’importation Toyota. Il se prévaut en outre de ce que ces démarches étaient confiées à la société Concept car, comme en attesteraient les échanges SMS avec celle-ci.
Non seulement ces échanges SMS, avec un numéro qui n’est pas précisé et dont l’attribution à la société Concept car résulte du seul enregistrement de cette identité sur le téléphone de M. [B], doivent être pris avec la plus grande précaution mais ils permettent de constater que ce n’est que le 4 mai 2021 que M. [B] aurait réglé des frais aux fins d’obtention du certificat européen Toyota, sans que l’intéressé ne justifie d’aucune démarche aux fins d’immatriculation définitive de son véhicule entre octobre 2020 et cette date et sans qu’il justifie avoir été confronté à un refus d’immatriculation ou des demandes de pièces supplémentaires.
La cour observe d’ailleurs que M. [B] a, dans ses mises en demeure de juin et juillet 2021, uniquement réclamé la délivrance de la carte grise définitive sans jamais prétendre ne pas avoir eu remise des autres documents accessoires à la vente, dont la carte d’immatriculation étrangère et le contrôle technique, contrôle technique dont il transmet lui-même copie, quand bien même la case afférente à sa remise n’est pas cochée sur le contrat de vente.
La production, à hauteur de cour, d’une simple feuille listant les papiers à produire aux fins d’obtention du certificat d’homologation Toyota n’est pas de nature à caractériser que cette démarche pesait sur la société Concept car ou le vendeur ni que M. [B] n’était pas en mesure d’adresser lui-même une telle demande.
Ainsi, comme retenu par le premier juge, l’appelant ne démontre pas que la société Concept car (ou M. [L] [K]) devait effectuer les démarches aux fins d’obtention du certificat définitif d’immatriculation ni quel obstacle l’a empêché d’effectuer lui-même ces démarches alors qu’il disposait d’un certificat provisoire d’immatriculation ainsi que d’un contrôle technique.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
L’appelant sera, par suite, condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Guebwiller ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [R] [B] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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