Infirmation 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 oct. 2012, n° 11/08803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 novembre 2011, N° 09/04719 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/08803
C
C/
SAS FAM EXPRESS ENSEIGNE COMMERCIALE BOOMERANG
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Novembre 2011
RG : 09/04719
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
APPELANT :
B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS FAM EXPRESS ENSEIGNE COMMERCIALE BOOMERANG
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Isabelle DAVID de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par la SELARL ALART & ASSOCIES (Me Bruno ALART), avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 novembre 2006, la SARL CB TRANS a engagé B C en qualité de conducteur poids lourd, coefficient 150 M de la convention collective des transports et des activités auxiliaires du transport.
Ce contrat a été transféré à la SAS FAM EXPRESS exerçant sous l’enseigne 'Boomerang'.
Les parties ont signé un nouveau contrat de travail comportant les mêmes indications.
Par courriers du 31 juillet 2009, la SAS FAM EXPRESS a fait part à B C de la constatation de la commission d’une infraction consistant en la conduite du véhicule sans carte insérée dans le chronotachygraphe, l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction fixé au 31 août et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le 4 septembre 2009, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
' Conduite d’un véhicule poids lourd sans carte de conducteur.
Les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant le préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité.'
Arguant de la disproportion de la mesure prise pour un oubli unique, B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon , section commerce, qui, par jugement du 21 novembre 2011, l’a débouté de ses demandes.
Cette décision lui ayant été notifiée par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 23 novembre 2011, il en a interjeté appel par déclaration du 23 décembre.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 septembre 2012, il demande à la Cour de :
— la réformer,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 954,86 €,
— dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS FAM EXPRESS à lui verser les sommes de
' 23 332,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 3 909,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 390,97 € au titre des congés payés afférents,
' 1 172,91 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 641,93 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 64,19 € au titre des congés payés afférents,
' 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 septembre 2012, la SAS FAM EXPRESS conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées et à l’allocation d’une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Conformément aux consignes reçues, le 29 juillet 2009, B C a laissé son véhicule habituel au siège de la société à Villeurbanne et a récupéré, vers 16h30, un véhicule chargé chez un client ADD à Genas pour assurer la livraison de la marchandise, le lendemain matin, à Gières dans l’Isère.
Or, il a oublié sa carte conducteur dans le véhicule laissé au dépôt.
Toute personne amenée à conduire des véhicules équipés d’un chronotachygraphe électronique et entrant dans le champ de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos doit être munie d’une carte de conducteur. La conduite sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe électronique constitue un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. La conduite sans carte de conducteur n’est possible qu’en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte. Elle est limitée à une période de 15 jours calendaires à compter de la survenance de l’événement, cette période pouvant être plus longue s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise, à condition que le conducteur puisse justifier de l’impossibilité de présenter ou d’utiliser sa carte durant cette période. Pendant cette période, le conducteur doit imprimer, à la fin de chaque journée, un ticket récapitulant ses activités sur lequel il appose son nom, son numéro de carte et sa signature.
B C a suivi :
— en 2001, une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) visant notamment
à l’application de l’ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail dans les transports, à la connaissance et à l’utilisation des dispositifs de contrôle,
— en 2006, une formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers ayant les mêmes objectifs et tendant à l’actualisation des connaissances des conducteurs.
Il soutient qu’il ne s’est aperçu de son oubli qu’à proximité de son domicile -Lent dans l’Ain- qu’il a immédiatement avisé son employeur qui lui a dit de venir la récupérer au dépôt le lendemain matin.
Cette explication est peu crédible.
En sa qualité de professionnel de la route, B C a nécessairement constaté rapidement l’absence de sa carte tant en raison de l’automatisme du conducteur l’amenant à insérer sa carte dès le contact mis que du signal lumineux s’affichant sur le tachygraphe pour l’avertir de tout retard à la réalisation de cette manoeuvre.
A défaut, cela manifeste une carence certaine dans la vérification des indicateurs de conduite du véhicule.
B C ne dénie pas qu’il aurait dû être alerté par ce voyant s’allumant en rouge à défaut d’insertion de la carte mais argue qu’il a été occulté par le GPS qu’il installé contre le tableau de bord faute d’être compatible avec le support existant.
Cette justification n’est pas une excuse, tout conducteur devant s’assurer de la visibilité dans l’habitacle et sur le tableau de bord et, en cas d’installation de matériels complémentaires, de l’absence de gêne au fonctionnement du véhicule et à la conduite.
De plus elle est inexacte, le tachygraphe étant installé au dessus du pare-brise, au niveau du pare-soleil et non sur le tableau de bord.
B C a donc ainsi conduit de Genas à son domicile, environ 60 kilomètres, puis, le lendemain, a repris le même véhicule pour se rendre au dépôt et récupérer sa carte.
Ce faisant il a réitéré une conduite en infraction en toute connaissance de cause.
Pour s’en défendre, il indique que dès qu’il a constaté la situation, il a téléphoné à son employeur , demandé à ce que Z A, gérant, domicilié à 6 kilomètres de chez lui, lui ramène sa carte, et qu’il lui a été répondu qu’il avait un emploi du temps trop chargé et qu’il lui fallait récupérer la carte au dépôt le lendemain matin avant la livraison.
Cette version est contestée par le destinataire de l’appel téléphonique, X Y, agent d’exploitation, qui atteste que lorsque B C a contacté l’entreprise Z A était parti, et que, seul au bureau et ne pouvant accéder à sa demande, il lui a dit que sa carte était à sa disposition au dépôt.
B C n’a pris aucune mesure, le soir ou le matin, pour récupérer sa carte.
Il fait une lecture erronée des dispositions du règlement CEE du 20 décembre 1985 mais, en toute hypothèse, alors qu’il affirme qu’au visa de ce texte le conducteur, lorsqu’il n’est pas en possession de sa carte, peut effectuer un enregistrement manuel, il n’a établi aucun document récapitulant ses activités en apposant son nom, son numéro de carte et sa signature.
Il a donc conduit à deux reprises sans insérer sa carte conducteur dans le tachygraphe.
Cette violation des dispositions impératives de la réglementation du transport routier justifie le licenciement prononcé.
Toutefois, l’employeur ne pouvant invoquer des avertissements non visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne caractérise pas, au vu de ce seul motif de licenciement, l’impossibilité de maintenir le contrat pendant la durée du préavis.
La faute grave étant écartée, B C peut prétendre au paiement :
— d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 3 909,72 € outre 390,97 € au titre des congés payés afférents,
— d’une indemnité de licenciement qui, compte tenu de son ancienneté soit 2 ans, 9 mois et 28 jours est égale à (1/5 x1954,86 x 2) + (1/5 x1954,86 x 9/12) = 1 075,16 €,
— d’un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire soit 641,93 € et 64,19 € au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Ecarte la faute grave,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS FAM EXPRESS à payer à B C les sommes de :
— 3 909,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 390,97 € au titre des congés payés afférents,
— 1 075,16 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 641,93 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 64,19 € au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FAM EXPRESS aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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