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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 sept. 2025, n° 25MA01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052249440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B a demandé au président de la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution complète, par le préfet des Alpes-Maritimes, de l’arrêt nos 22MA01800 – 22MA02397 rendu par cette juridiction le 23 mai 2023, au besoin en fixant une astreinte.
Elle soutient que le préfet ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour et n’a pas réexaminé sa demande.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, le président de la Cour a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, Mme B, représentée par Me Jaidane, demande à la Cour d’assurer l’exécution de son arrêt du 23 mai 2023 en enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sans délai et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, d’assortir les mesures d’injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n’a pas exécuté l’arrêt de la Cour en dépit de ses relances.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ».
2. Par les articles 2 et 3 de l’arrêt nos 22MA01800 – 22MA02397 du 23 mai 2023, la Cour a annulé l’arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme B au séjour et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas justifié avoir déféré à cette injonction. S’il a produit, le jour de l’audience, un arrêté portant refus de séjour daté du 29 août 2025, il ne ressort pas des visas ou des motifs de cet arrêté que celui-ci aurait été pris sur avis de la commission du titre de séjour, alors que l’article 3 de l’arrêt du 23 mai 2023 enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B « suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués », lesquels motifs retiennent un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de cette commission.
4. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de lui faire injonction de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois, après avoir saisi la commission du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
5. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B, dans l’attente de sa nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et après avoir sollicité l’avis de la commission du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente de cette décision, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous la même astreinte.
Article 2 : L’Etat (préfecture des Alpes-Maritimes) versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025. 2
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