Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 sept. 2025, n° 25MA01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052249442 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de B d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2411618 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de B a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 25MA01736, M. C, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ibrahim au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;
— l’interdiction de retour est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C sont infondés.
Par une décision en date du 23 mai 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 25MA01745, M. C, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement l’expose à des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens qu’il soulève sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 23 mai 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 6 mai 2005, déclare être entré en France le 1er juillet 2006 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 7 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par le jugement attaqué, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de B a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des motifs non contestés de l’arrêté préfectoral attaqué que M. C est connu des services de police pour des faits de vol aggravé commis en décembre 2021, alors qu’il était âgé de seize ans, pour des faits de vol avec arme, usurpation de plaque d’immatriculation et vol en réunion commis en mai 2022, pour des faits de recel et conduite sans permis commis en août 2022, et pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants commis en avril 2023. Il a fait l’objet le 6 novembre 2023 d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre mois prononcée par le tribunal pour enfants de B pour détention non autorisée, offre ou cession non autorisée, acquisition non autorisée de produits stupéfiants. Compte tenu de leur caractère récent, de leur nature, de leur fréquence et de leur gravité croissante, ces faits permettent d’établir que la présence en France de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant pour ce motif la carte temporaire de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. C n’est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Compte tenu de la gravité de la menace qu’il représente pour l’ordre public, les circonstances que M. C justifie avoir été scolarisé en France de mars 2009 à juin 2023, à la seule exception de la période allant du mois de décembre 2015 au mois de septembre 2017, que sa mère réside en France avec ses frères et sœurs mineurs sous couvert d’une carte de résident et qu’il a lui-même engagé une démarche d’insertion sociale et professionnelle ne permettent pas de considérer que le refus de séjour ou l’obligation de quitter le territoire français ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, et de son absence d’insertion significative dans la société française, et en dépit de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à M. C de retourner en France pendant une durée de cinq ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de B a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le présent arrêt statuant au fond sur l’appel de M. C, sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement est devenue sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans l’instance n° 25MA01745.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 25MA01736 et 25MA01745 est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Me Ibrahim et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
Nos 25MA01736, 25MA01745 2
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