Réformation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 24LY02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 juin 2024, N° 2100623 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255136 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’ordonner une expertise médicale et de condamner la commune de Sens à lui verser une somme de 29 606,23 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute devant le 39 Grande Rue le 2 mai 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de la commune de Sens au versement d’une somme de 6 300,69 euros au titre de ses débours et d’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement avant-dire droit n° 2100623 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a reconnu la responsabilité de la commune de Sens et ordonné une expertise visant à procéder à l’évaluation des préjudices de Mme B.
Par un jugement n° 2100623 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Sens à verser à Mme B la somme de 16 226,63 euros et à la CPAM de la Côte-d’Or la somme de 6 300,69 euros au titre de ses débours et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d’expertise à la charge de la commune de Sens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 17 février 2025, la commune de Sens, représentée par ADAES Avocats agissant par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Dijon du 14 juin 2022 et le jugement n° 2100623 du 27 juin 2024 du même tribunal ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire de Mme B ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum de l’indemnisation allouée à Mme B à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel et une somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance.
La commune soutient que :
— le lien de causalité entre les préjudices subis et l’ouvrage public en cause n’est pas établi ;
— aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne saurait lui être imputé en l’espèce ;
— en tout état de cause, Mme B a commis une imprudence de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité :
— les préjudices résultant des frais d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise et des frais de déplacement ne sont pas établis ;
— Mme B ne justifie pas des éléments permettant de quantifier ses besoins d’assistance par une tierce personne et, si ce chef de préjudice était retenu, son indemnisation devra être ramenée à de plus justes proportions ;
— les indemnisations allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément ont été surévaluées ;
— les demandes présentées au titre du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent devront être rejetées ;
— les frais d’expertise devront être mis à la charge définitive de Mme B ;
— la CPAM de la Côte-d’Or ne produit pas les éléments permettant d’attester l’imputabilité de débours dont elle demande le remboursement à l’accident subi par Mme B et ne justifie pas de sa demande s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, Mme B, représentée par la SELARL Mathieu et Bourg agissant par Me Bourg, demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de réformer le jugement n° 2100623 du 27 juin 2024 du tribunal de Dijon en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel et une somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance, ainsi que les frais d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, représentée par la SELARL BdL Avocats agissant par Me Philip de Laborie, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Sens soit condamnée à lui verser la somme de 6 300,69 euros au titre de ses débours et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Metz, représentant la commune de Sens et celle de Me Bourg, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2019, vers 16 heures, Mme B, née le 23 septembre 1945, a été victime d’une chute sur la voie publique au niveau du 39 Grande Rue sur le territoire de la commune de Sens. Elle a été prise en charge par les services de secours et conduite aux services des urgences du centre hospitalier de Sens où a été diagnostiquée une fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus droit. Mme B a subi une intervention chirurgicale avec pose d’une plaque d’ostéosynthèse le 4 mai 2019 au service de chirurgie orthopédique et traumatologique du même centre hospitalier. Mme B est restée hospitalisée jusqu’au 6 mai 2019, date de son retour à domicile et a suivi des séances de rééducation pendant douze semaines. Estimant que sa chute était imputable au dysfonctionnement d’une borne rétractable située sur la voie publique, Mme B a signalé son accident aux services de la commune de Sens dès le mois de mai 2019 et par un courrier du 13 septembre 2019, la SMACL, assureur de la commune a rejeté la responsabilité de cette dernière. La demande d’indemnisation préalable adressée à la commune de Sens le 22 décembre 2020 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B a saisi le tribunal administratif de Dijon le 4 mars 2021 et par un jugement avant dire-droit du 14 juin 2022, ce tribunal a, d’une part, jugé que la commune de Sens était entièrement responsable de l’accident et, d’autre part, ordonné une expertise visant à l’évaluation des préjudices de Mme B. Le rapport d’expertise a été enregistré au tribunal administratif de Dijon le 13 mai 2023 et par un jugement du 27 juin 2024, ce tribunal a condamné la commune de Sens à verser à Mme B la somme de 16 226,63 euros et à la CPAM de la Côte-d’Or la somme de 6 300,69 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis les frais d’expertise à la charge de la commune de Sens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. La commune de Sens demande l’annulation du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Dijon du 14 juin 2022 et du jugement du 27 juin 2024 du même tribunal. Par la voie de l’appel incident, Mme B demande la réformation du jugement du 27 juin 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions indemnitaires.
Sur la responsabilité de la commune de Sens :
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations établies les 6 mai et 25 juin 2019 par la responsable d’un commerce situé 39 Grande Rue à Sens, témoin de la chute de Mme B, que cette dernière est tombée à raison d’un dysfonctionnement d’une borne escamotable située devant l’entrée de son commerce. Ces attestations précisent que, le jour de l’accident, la borne se relevait et descendait continuellement en dehors du passage de tout véhicule. Ce témoignage corrobore les déclarations faites par Mme B lors de sa déclaration d’accident du 12 juin 2019. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Sens, les circonstances de l’accident, décrites de manière précise, permettent d’établir le lien de causalité entre la chute de Mme B et le relevage intempestif d’une borne escamotable située sur la voie publique et constituant un accessoire indissociable de cette dernière.
5. Le dysfonctionnement affectant la borne escamotable destinée à interdire la circulation automobile sur la voie piétonnière dénommée Grande Rue, qui est attestée par les déclarations de la commerçante et de la victime, a été reconnu par la commune de Sens dans un courrier du 20 mai 2019 adressé à Mme B. Ce courrier fait au surplus état d’une intervention de maintenance le 3 mai 2019, lendemain de l’accident, qui est justifiée par une fiche d’intervention établie par la société Came Urbaco produite par la commune à l’appui de ses écritures. Si la commune produit une fiche de maintenance établie par la même société pour une opération de maintenance préventive réalisée du 15 au 18 avril 2019, soit environ deux semaines avant l’accident, cette fiche, qui ne fait référence à aucun site, ne permet pas de justifier que la borne ayant provoqué l’accident aurait été incluse dans cette opération. Ainsi la commune de Sens ne peut être regardée comme apportant la preuve de l’entretien normal de cet ouvrage.
6. La commune de Sens soutient que la requérante a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle connaissait les lieux en sa qualité de riveraine et qu’elle aurait dû s’abstenir de passer à l’aplomb de la borne escamotable, suffisamment visible, et dont elle ne pouvait ignorer l’existence. Cependant, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites, que la borne escamotable qui a provoqué la chute de Mme B se situe au milieu de la voie piétonne, il n’est pas établi qu’une signalisation particulière, tel qu’un panneau ou un marquage au sol, attirerait l’attention des piétons sur la présence de cette borne lorsqu’elle est abaissée et sur les risques liés à son relevage. Le feu de signalisation, destiné aux véhicules, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il fonctionnait normalement le jour de l’accident, ne permet pas d’attirer l’attention des piétons sur l’existence d’un tel risque, notamment en cas d’affluence. Dans ces circonstances, et compte tenu du caractère imprévisible du relevage intempestif de la borne, aucun manque de vigilance ne saurait être reproché à Mme B, quand bien même elle aurait eu connaissance des lieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sens n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement avant-dire droit du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon l’a déclarée intégralement responsable de la chute de Mme B et des conséquences en résultant pour elle.
Sur l’indemnisation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B peut être fixée au 3 novembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. En premier lieu, il résulte des pièces produites par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, notamment de l’attestation d’imputabilité du 18 septembre 2023 produite à l’instance, que ses débours en lien avec l’accident de Mme B s’élèvent à un montant total de 6 300,69 euros correspondant aux frais d’hospitalisation pour la période du 2 au 6 mai 2019 pour un montant de 6 024,92 euros et aux frais médicaux pour un montant de 275,77 euros pour la période du 3 juin 2019 au 23 juillet 2019. Mme B ne fait pas état de frais médicaux qui seraient restés à sa charge.
10. En deuxième lieu, Mme B justifie, par la production de factures établies le 3 février et 30 mars 2023, avoir exposé des frais pour l’assistance par un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise pour un montant total de 2 463,30 euros et produit un mail de son assureur attestant de la non prise en charge de ses frais. Il y donc lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
11. En troisième lieu, il n’est pas contesté que Mme B a dû faire un déplacement de 480 km aller-retour pour se rendre aux opérations d’expertise. Elle produit des justificatifs de nature à établir qu’elle s’est fait véhiculer par une proche au moyen d’un véhicule de 4 chevaux fiscaux. Dans ces circonstances et au vu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux, il y a lieu de d’évaluer les frais de déplacement exposés à la somme de 290,88 euros.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 13 mai 2023, que l’état de santé de Mme B a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 7 mai au 1er juin 2019, d’une heure par jour du 2 juin au 1er août 2019, puis d’une heure par semaine du 2 août au 2 octobre 2019. Compte tenu du montant horaire du salaire minimum de croissance en 2019, augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, et sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés annuels, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 2 065,64 euros
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 6 mai 2019, un déficit temporaire partiel de 50 % du 7 mai au 1er juin 2019, un déficit temporaire partiel de 25 % du 2 juin au 1er août 2019 et un déficit temporaire partiel de 10 % du 2 août 2019 au 2 novembre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 300 euros.
14. En deuxième lieu, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme B, âgée de 75 ans à la date de consolidation, à un taux de 5 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 200 euros.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B à 2 sur une échelle de 7 pendant les deux premiers mois, puis à 1 sur 7 jusqu’à la date de consolidation et son préjudice esthétique permanent à 1 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 1 200 euros.
16. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B jusqu’à la date de consolidation, que l’expert a évaluées à 3 sur une échelle de 7, en fixant ce chef de préjudice à un montant de 3 600 euros.
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert comme des attestations produites par la requérante, que celle-ci pratiquait régulièrement diverses activités sportives avant l’accident, dont elle a été contrainte de limiter la pratique à la suite de son accident. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de son âge à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que la somme que la commune de Sens est condamnée à verser à Mme B au titre de l’indemnisation de ses préjudices doit être portée à la somme de 16 619,82 euros. Au regard de ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt, la CPAM de la Côte-d’Or a droit au versement d’une somme de 6 300,69 euros au titre de ses débours. Le montant alloué à la CPAM n’étant par réévalué en appel, elle n’est pas fondée à réclamer le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 567 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 5 juin 2023, doivent rester à la charge définitive de la commune de Sens.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant une somme de 2 000 euros qui sera mise à la charge de la commune de Sens. En revanche il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sens ou la CPAM de la Côte-d’Or sur le même fondement. De même, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme B au titre de la procédure de première instance, dès lors que le tribunal administratif de Dijon lui a alloué une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Sens est condamnée à verser à Mme B est portée à 16 619,82 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2100623 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Sens versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sens, à Mme A B et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Enseignement et recherche ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice moral ·
- Commande publique ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesures d'incitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Éligibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Traiteur ·
- Solidarité ·
- Montant
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Plus-value ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biens ·
- Acte
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Plus-value ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Acte ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polices spéciales ·
- Agrément ·
- Fichier ·
- Données ·
- Activité ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Effacement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Fraudes ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installations nucléaires ·
- Accès ·
- Défense ·
- Opérateur ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Biodiversité ·
- Recours
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Italie ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de l'enseignement ·
- Université ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche ·
- Spécialité ·
- Cliniques ·
- Délibération ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.