Rejet 20 mars 2025
Annulation 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 25PA01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2424921 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Par un jugement no 2424921 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B, représenté par Me Mileo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas consulté les services compétents pour connaître les suites données aux faits mentionnés dans ce fichier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, la seule utilisation de faux documents administratifs ne suffisant pas à faire abstraction des conséquences sur sa vie familiale et sa vie professionnelle, et c’est à tort que le préfet de police de Paris n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation au regard du séjour en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
— elle est illégale dès lors qu’il présente des garanties suffisantes de représentation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B par Me Mileo, a été enregistré le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barthez,
— et les observations de Me Borsali, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 30 septembre 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant un pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 79 du code de procédure pénale : « Outre les cas prévus au 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1° Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers () ».
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris aurait eu connaissance de la condamnation de M. B par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 17 décembre 2021 pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation à la suite d’une consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l’absence d’habilitation spéciale des personnes ayant effectué cette consultation, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, la décision portant refus de titre de séjour est fondée sur la condamnation dont M. B a fait l’objet le 17 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles pour détention usage d’un faux document administratif. Toutefois, le préfet de police de Paris avait la possibilité d’obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, ce qu’il a fait ainsi qu’il ressort du bulletin du 7 février 2024 qu’il produit en pièce jointe à son mémoire devant le tribunal administratif, et il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que cette information procèderait de la consultation du fichier des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas consulté les services compétents pour connaître les suites données aux faits mentionnés dans ce fichier doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du 8 août 2024, qu’en se fondant sur les dispositions précitées pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police de Paris n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle du requérant et se serait à tort estimé en situation de compétence liée dès lors que M. B avait commis des faits relevant des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
10. En sixième lieu, et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 20 septembre 2018, réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Il est marié à une compatriote de nationalité sénégalaise et, à la date de la décision contestée, était le père d’un seul enfant né en 2022 en France. Toutefois, M. B n’établit ni même n’allègue que son épouse serait en situation régulière en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans ni qu’il serait nécessaire qu’il demeure aux côtés de son frère en situation régulière sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie travailler en France depuis l’année 2019 et qu’il produit à ce titre dix-sept fiches de paie entre octobre 2019 et janvier 2021 attestant d’un emploi en qualité d’agent de service, cinq fiches de paie entre juillet 2021 et octobre 2021 attestant d’un emploi en qualité d’agent de service, un contrat à durée indéterminée et vingt fiches de paie entre août 2021 et mars 2023 attestant d’un emploi en qualité de commis de cuisine et une promesse d’embauche et quinze fiches de paie entre mai 2023 et juillet 2024 attestant d’un emploi en qualité de commis de cuisine. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des emplois exercés, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En septième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui a été condamné le 17 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles à 500 euros d’amende pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux faits reprochés, le comportement de M. B ne peut être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision sans se fonder sur ce que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, il avait la possibilité de rejeter la demande de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en tout état de cause, M. B ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés notamment au point 12 du présent arrêt, au regard des conséquences de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur la situation de M. B, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent arrêt, M. B est le père, au jour de la décision contestée, d’un enfant mineur né sur le territoire français en 2022. Toutefois, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de séparer le père de son enfant et ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. B dans son pays d’origine où son enfant pourra suivre une scolarité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
22. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen relatif au défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 14 du jugement attaqué.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B, qui se borne à soulever ce moyen sans aucune précision factuelle, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques de subir de tels traitements qu’il serait susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces stipulations.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
24. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
25. Pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est seulement fondé sur la circonstance que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation le 17 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles pour détention de faux documents administratifs. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent arrêt, eu égard notamment à la nature des faits reprochés, le comportement de M. B ne peut être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement obliger M. B à quitter le territoire français sans lui accorder de délai pour exécuter volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
27. Il résulte des termes de la décision contestée, qui indique faire application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police de Paris a fondé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée sans qu’aucun délai de départ ne soit accordé. Dans ces conditions, l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire emporte nécessairement, par voie de conséquence, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, que M. B est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant que celle-ci était dirigée contre les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
29. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ou d’une mesure de rétention administrative. Ainsi, l’annulation par le présent arrêt de la décision refusant tout délai de départ volontaire n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Le présent arrêt, en ce qu’il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de faire procéder à cet effacement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 8 août 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : Le jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polices spéciales ·
- Agrément ·
- Fichier ·
- Données ·
- Activité ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Effacement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Fraudes ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Enseignement et recherche ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice moral ·
- Commande publique ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installations nucléaires ·
- Accès ·
- Défense ·
- Opérateur ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Biodiversité ·
- Recours
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Italie ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de l'enseignement ·
- Université ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche ·
- Spécialité ·
- Cliniques ·
- Délibération ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Procédure contradictoire ·
- Forme et procédure ·
- 121-1 du crpa) ·
- 114-2 du csi) ·
- Transports ·
- Recours gracieux ·
- Incompatibilité ·
- Enquête ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Sécurité ·
- Transport public ·
- Public ·
- Personnes
- Professions, charges et offices ·
- Discipline professionnelle ·
- Suspension ·
- Parturiente ·
- Accouchement ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Sage-femme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Echographie
- Dommages sur les voies publiques terrestres ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Régime de la responsabilité ·
- Défaut d'entretien normal ·
- Qualité d'usager ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Ouvrage ·
- Or
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.