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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 24LY02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2024, N° 2403170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255141 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2403170 du 28 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 M. A B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403170 du 28 août 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction en violation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des 1°et 5°de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit.
Par une décision du 23 octobre 2024 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1968, est entré en France le 25 janvier 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, décision qu’il a assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de l’Ain a pris un arrêté portant réadmission de M. B en Italie et interdiction de circulation pour une durée de deux ans. Le 22 mars 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 28 août 2024, dont M. B interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 10 avril 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. Si le requérant fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le 25 janvier 2012, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ain a pris à son encontre une décision de réadmission en Italie assortie d’une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans le 13 janvier 2020 et il n’est pas contesté que la décision de réadmission a été exécutée le 18 janvier 2020. Si M. B produit un billet de transport du 19 janvier 2020 pour Chamonix, cette seule pièce, non nominative, ne saurait établir la date de son retour en France. Au demeurant, ni les attestations d’hébergement en France au titre des années 2011 à 2016, ni les avis d’imposition sur les revenus des années 2012 à 2022, qui ne mentionnent aucun revenu, ne sont de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis 2012. Par suite, le moyen tiré de la violation du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Ainsi qu’il a été dit, M. B, qui a fait l’objet d’une décision de réadmission en Italie assortie d’une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans prises par le préfet de l’Ain le 13 janvier 2020 et exécutée le 18 janvier 2020, n’établit pas résider habituellement en France depuis janvier 2012. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir son insertion sociale ou professionnelle en France et il est constant qu’il dispose d’attaches en Algérie où résident son épouse et ses trois enfants. Dans ces circonstances et eu égard aux conditions du séjour de M. B en France, la décision par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas, au regard des buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5°de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Les dispositions de l’article L. 435-1 du même code n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est en revanche sans portée utile pour ces ressortissants.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 5 que le préfet de la Haute-Savoie n’était pas tenu de soumettre le cas de M. B à la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations des 1°ou 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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