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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 23LY01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 septembre 2024, N° 495309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes l’a suspendue du droit d’exercer la maïeutique pendant une durée de cinq mois.
Par un jugement n° 2106352 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés, respectivement, le 24 mars 2023, le 23 mai 2024 et le 20 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Tête, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par la patiente suite aux faits du 24 mai 2021 ;
2°) d’annuler le jugement n° 2106352 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon et la décision du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 10 juin 2021 ;
3°) de supprimer la pièce n° 8 bis produite par l’ARS ;
4°) avant-dire droit de demander à l’ARS ou à l’hôpital de Mâcon de communiquer le pelviscanner de la patiente ayant accouché le 24 mai 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’ARS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le tribunal a omis de répondre au moyen reposant sur le non-respect de la procédure contradictoire et n’a pas visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande de suppression de la pièce n° 8 bis, qui se rapporte à une plainte classée sans suite et à des faits prescrits et dont la production porte atteinte à la présomption d’innocence ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée : elle n’a pas eu communication, préalablement à l’entretien prévu par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, de l’intégralité de son dossier, ce qui ne lui a pas permis d’organiser sa défense, alors que la décision de suspension entre dans le champ de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les faits reprochés ne sont pas établis ; l’entretien n’a pas été conduit par une personne habilitée à prononcer, et lever, la suspension, qui devait être le directeur général de l’ARS et aucune décision confirmant ou abrogeant la suspension n’a été prise postérieurement à l’entretien ;
— les conditions pour prononcer la suspension n’étaient pas réunies : préalablement à l’accouchement du 24 mai 2021, elle n’avait pas été tenue informée, par le médecin obstétricien du centre hospitalier de Mâcon, et tel que le requiert l’article R. 4127-58 du code de la santé publique, ni par la parturiente, du bassin rétréci de cette dernière et d’une présentation du fœtus par le siège ; découvrant ces circonstances au domicile de la parturiente, elle ne pouvait que différer l’accouchement qui devait être pris en charge par un médecin ; l’échographie et le pelviscanner de la parturiente, s’ils existent, ne lui ont pas été communiqués ; la parturiente est principalement responsable, en raison de sa mauvaise coopération, de l’issue dramatique de l’accouchement ;
— les faits concernant un accouchement du 19 avril 2015 et la méconnaissance d’une interdiction d’exercer ne sont pas établis et ceux concernant un accouchement du 12 avril 2020, n’ayant pas entraîné de sanction, témoignent d’un acharnement administratif, notamment de l’ordre des sages-femmes, à l’encontre des sages-femmes exerçant à domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
L’ARS fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de supprimer la pièce n° 8 et une telle suppression ne suffirait pas à remettre en cause la gravité et le caractère réitéré des manquements du 24 mai 2021 ;
— la requérante a été entendue dans le délai de trois jours, imposé par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, courant à compter de la décision du 10 juin 2021, et elle était assistée de son conseil, de telle sorte que ses droits fondamentaux n’ont pas été méconnus ; les documents en possession de l’ARS, et sur la base desquels la suspension, qui est une mesure conservatoire, a été prononcée, ont été transmis au conseil de la requérante le 11 juin 2021 ;
— le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de Lyon de l’ARS était habilité à réaliser l’entretien, à l’issue duquel la suspension a été implicitement maintenue ;
— les faits motivant la suspension, réitérés, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; les faits du 24 mai 2021 ont d’ailleurs conduit la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, le 22 octobre 2021, à radier la requérante du tableau de l’ordre, le juge ordinal ayant retenu les griefs d’absence de diagnostic, d’appel tardif des secours et de défaut de continuité des soins ; la production de la dernière échographie et du pelviscanner, que l’ARS ne détient pas et que la requérante aurait dû elle-même se procurer avant l’accouchement, est superfétatoire.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Tête, demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question de la constitutionnalité de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, au regard des articles 1er, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et de l’article 34 de la constitution de 1958.
Par une ordonnance n° 23LY01069 QPC du 18 juin 2024, le président de la 6ème chambre de la cour a transmis au Conseil d’Etat la question de la conformité de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Par une décision n° 495309 du 18 septembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Gros, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Tête, représentant Mme A ;
— et les observations de Mme B, représentant l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juin 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu Mme C A, sage-femme exerçant à titre libéral, du droit d’exercer la maïeutique, pendant une durée de cinq mois. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2023 qui a rejeté sa demande d’annulation de cette décision et de suppression de la pièce n° 8 bis produite par l’ARS.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. En indiquant que la mesure de suspension immédiate a le caractère d’une mesure conservatoire et non disciplinaire et que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure étant inopérant devait être écarté, le tribunal administratif de Lyon, qui n’a pas entaché son jugement d’une omission à statuer sur ce moyen, a suffisamment motivé son jugement même s’il n’a pas visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suppression de la pièce n° 8 bis :
4. Mme A n’établit pas avoir bénéficié d’une décision de classement sans suite de la plainte déposée à son encontre le 2 mars 2020 par une ancienne patiente, relativement à son accouchement du 19 avril 2015, plainte produite sous la cote 8 et 8 bis par l’ARS. De surcroît, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l’action publique et tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées. En conséquence, cette plainte, et les faits qu’elle contient, pouvant être produite dans le cadre du débat contentieux, il n’y a pas lieu de procéder à la suppression des pièces correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / () / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4113-111 du même code : « La décision de suspension () précise la date à laquelle l’audition de l’intéressé () a lieu. La décision est motivée ». L’article R. 4113-112 du même code dispose que « Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d’exercer est prononcée en application de l’article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu’il est entendu par l’autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix ».
6. En premier lieu, en prévoyant que la procédure contradictoire peut n’être organisée qu’après le prononcé de la mesure de suspension provisoire d’une sage-femme, sous réserve que l’intéressée soit convoquée dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de cette décision pour faire valoir ses observations, l’article L. 4113-14 du code de la santé publique a entendu instaurer une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il ressort de la décision de suspension en litige du 10 juin 2021, qui comporte les indications nécessaires relatives à l’entretien, celui-ci reporté à la demande de l’intéressée, et au droit d’être assisté, a été prise au vu : d’un signalement, concernant un accouchement à domicile du 24 mai 2021 dont Mme A avait la charge, adressé par courriel du 4 juin 2021 à l’ARS par un praticien hospitalier de l’hôpital de la Croix-Rousse membre de la cellule de coordination du réseau périnatal Aurore, d’une déclaration d’évènement indésirable grave lié aux soins (EIGS) effectuée le 10 juin 2021 par ce même médecin, d’un signalement adressé par courriel du 8 juin 2021 à l’ARS par la présidente du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, d’un signalement adressé par courrier du 7 juin 2021 à l’ARS par la directrice du groupement hospitalier nord des Hospices civils de Lyon, d’un rapport du 28 mai 2021 rédigé par deux médecins du service de néonatalogie et de réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse, enfin d’une déclaration d’évènement indésirable grave associé aux soins du 10 octobre 2020 concernant des faits du 12 avril précédent. Tous ces documents ont été adressés le 11 juin 2021 au conseil de la requérante, lequel avait sollicité le même jour communication de l’intégralité du dossier, en vue de l’entretien prévu le 14 juin suivant, qui s’est tenu en présence de Mme A assistée de ce conseil. Si la requérante pointe l’absence de communication de la réquisition judiciaire suite au décès de l’enfant né à domicile le 24 mai 2021, mentionnée par la présidente du Conseil national de l’ordre des sages-femmes et l’absence des rapports des interventions effectuées le 24 mai 2021 par les sapeurs-pompiers et la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), ces autres documents n’étaient pas en possession de l’ARS. Quant à l’échographie et à la mesure de bassin alléguées manquantes, il s’agit de documents médicaux dont l’ARS n’a pas nécessairement connaissance.
8. L’entretien du 14 juin 2021 a été régulièrement mené par le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de Lyon de l’ARS, qui avait été nommé le 31 mars 2021 à cette fonction par le directeur général de l’ARS, même si ce directeur ne bénéficiait pas d’une délégation pour signer les décisions de suspension de sages-femmes. Cet entretien a donné lieu à un compte-rendu, signé par ce même directeur et par Mme A elle-même, au vu duquel le directeur général de l’ARS a implicitement maintenu la suspension.
9. Il résulte de ce qui précède que la procédure contradictoire particulière instaurée par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique n’a pas été méconnue.
10. Par ailleurs, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ne peut pas être utilement invoqué pour contester la régularité d’une procédure administrative, y compris une procédure disciplinaire, qui n’est pas un procès.
11. En second lieu, il ressort des documents auxquels se réfère la décision de suspension du 10 juin 2021 que Mme A assurait, depuis la mi-avril 2021, le suivi d’une patiente qui a persisté dans sa volonté d’accoucher à domicile, par voie basse, en dépit d’une indication de naissance en milieu médicalisé, que l’équipe obstétricale du centre hospitalier de Mâcon avait estimée indispensable eu égard à la présentation en siège du fœtus et du bassin rétréci de la mère et à l’éloignement du domicile de toute structure hospitalière et plateau technique. Constatant cette position fœtale dans l’après-midi du 24 mai 2021, le travail ayant débuté vers 13h00, Mme A, qui ne pouvait pas, ainsi qu’elle-même l’affirme dans ses écritures, prodiguer les soins nécessaires à la mère, et tentant alors de freiner l’accouchement, n’a fait appeler les secours, par le père, que vers 20h30. Elle ne peut pas justifier cette tardiveté, qu’elle ne conteste à aucun moment, de l’appel aux secours, par la circonstance que la parturiente ne l’avait pas tenue informée de la présentation du fœtus par le siège et par l’invocation de l’absence de communication d’une échographie de neuvième mois et d’un pelviscanner susceptibles, selon elle, d’établir qu’un accouchement par voie basse était possible, documents qu’en outre il lui appartenait de se procurer auprès du centre hospitalier de Mâcon. L’accouchement a été réalisé par un médecin du SMUR parvenu sur les lieux à 21h05. L’enfant, réanimé, a dû être transféré par hélitransport à l’hôpital de la Croix-Rousse où il est malheureusement décédé le 2 juin 2021, en raison d’un état neurologique extrêmement dégradé.
12. La requérante soutient être restée auprès de sa patiente jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers puis du SMUR. Cependant des reproches, portant sur des faits d’abandon de deux parturientes, en septembre 2014 et janvier 2016, avaient contribué à lui valoir une interdiction d’exercer ses fonctions pendant un an jusqu’au 7 janvier 2020, sanction, prononcée le 23 octobre 2018 par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, reposant également sur un défaut de soins à une parturiente atteinte d’une infection par streptocoque .Ces circonstances rendaient suffisamment vraisemblables, à la date de la décision de suspension en litige, les faits d’abandon de parturiente rapportés dans la décision de suspension litigieuse.
13. De plus, Mme A avait fait l’objet, le 12 octobre 2020, d’une déclaration d’évènement indésirable grave associé aux soins pour n’avoir pas indiqué à une parturiente atteinte d’abondantes métrorragies et d’une rupture spontanée des membranes, qui l’avait alors contactée, de se rendre immédiatement au service des urgences obstétricales de l’hôpital. Ainsi, au 10 juin 2021, l’exercice professionnel de Mme A révélait, comme l’a d’ailleurs retenu la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes quand, le 22 octobre 2021, elle a radié Mme A du tableau de l’ordre, des manquements au regard des articles R. 4127-313 et R. 4127-325 du code de la santé publique, selon lesquels une sage-femme ne doit pas « effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités » et doit « faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle », et était susceptible de révéler des manquements au regard des articles R. 4127-315 et R. 4127-328 du même code, qui imposent une continuité des soins, tout spécialement en cas de danger immédiat menaçant le femme ou le nouveau-né. Par suite, cet exercice pouvait être regardé, le 10 juin 2021, comme exposant les patientes de Mme A à un danger grave, caractérisant une situation d’urgence, la requérante ne pouvant pas utilement se prévaloir d’une ordonnance de non-lieu, qu’elle a produite de manière très incomplète, rendue par le juge judiciaire le 5 novembre 2024, l’autorité de la chose jugée ne s’attachant qu’aux décisions juridictionnelles qui statuent sur le fond de l’action publique et tel n’étant pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d’instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées. Le directeur général de l’ARS n’a ainsi pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique en prononçant la mesure de suspension en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans besoin d’ordonner la production du pelviscanner de la patiente, ce qui de surcroît ressortit à un pouvoir propre du juge, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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