Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 23VE02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état de sa cellule et des parties communes à la maison centrale de Poissy et de réserver les dépens.
Par une ordonnance n° 2309448 du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D A, ingénieur, en qualité d’expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur les lieux, à la maison centrale de Poissy, en présence des parties qu’il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat ; 3°) décrire les cellules dans lesquelles M. C a été incarcéré et préciser les périodes, l’emplacement, la superficie, le volume, l’aménagement, ses conditions d’éclairement, d’aération et de chauffage, ainsi que son nombre d’occupants et les caractéristiques de la fenêtre et des barreaux ou grilles équipant ces dernières ; 4°) décrire les espaces sanitaires compris dans ces cellules, notamment leurs conditions d’isolement ; 5°) décrire les parties à usage commun utilisées régulièrement par M. C : douches, parloirs.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 23VE02762, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de M. C.
Il soutient que :
— le juge des référés a commis une erreur de droit en n’appréciant pas l’utilité de la mesure ;
— il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que cette condition était remplie.
II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, sous le n° 23VE02763, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour de surseoir à l’exécution de cette ordonnance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Etienvre, président de la 4ème chambre, en qualité de juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles, en application des articles L. 511-2 et L. 555-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix () ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.
2. Pour faire droit à la demande d’expertise de M. C, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s’est borné à constater que celle-ci entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative sans apprécier, à la date à laquelle il s’est prononcé, l’utilité de la mesure sollicitée. Le juge des référés a ainsi entaché son ordonnance d’irrégularité. Celle-ci doit par suite être annulée. Il convient dès lors d’évoquer et de statuer sur la demande de M. C.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, M. C n’est plus détenu à la maison centrale de Poissy, celui-ci ayant été transféré le 5 décembre 2023 au centre pénitentiaire de Château-Thierry. La mesure sollicitée, portant sur les conditions de détention de M. C à la maison centrale de Poissy, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées. Dans ces conditions, elle ne présente plus de caractère utile.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C doit être rejetée.
5. Par la présente ordonnance, la cour statue sur la requête du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2309448 du 29 novembre 2023. Par suite, la requête n° 23VE02763 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de cette ordonnance est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2309448 du 29 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande de M. C présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23VE02763.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, à M. B C et à M. D A, expert.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 23VE02762, 23VE02763
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