Rejet 16 juin 2025
Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 sept. 2025, n° 25MA01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 juin 2025, N° 2503272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052249445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Par une ordonnance n° 2503272 du 16 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 19 juillet 2025, M. A, représenté par Me Gaudin, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 16 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté ministériel du 30 avril 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de première instance n’était pas tardive ;
— il n’est pas justifié de l’information préalable du parquet ;
— le renouvellement de la mesure n’est fondé sur aucun élément nouveau ;
— ce renouvellement était injustifié ;
— il est constitutif d’un traitement dégradant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2025 et le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— s’agissant de la recevabilité de la demande de première instance, il s’en remet à la sagesse de la juridiction ;
— les autres moyens présentés à l’appui de la requête sont infondés.
Par une décision du 14 août 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
— et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance valable pour une durée de trois mois. Après avoir abrogé cette mesure le 3 janvier 2025, il a, par un nouvel arrêté du 4 février 2025, pris à l’encontre de l’intéressé une nouvelle mesure de même nature, qu’il a renouvelée par un arrêté du 30 avril 2025. Par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme tardive, la demande de M. A tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’aide juridictionnelle ayant été accordée à M. A, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Il résulte des dispositions du 8ème alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure que si « la personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification », ce recours préventif, préalable à l’entrée en vigueur de la mesure de renouvellement, ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé exerce, à l’encontre de la mesure, un recours pour excès de pouvoir dans le délai de droit commun de deux mois, ainsi que le rappelle, d’ailleurs, le dernier alinéa du même article, qui dispose que « La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usager de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ».
4. Il en résulte que l’auteur de l’ordonnance attaquée ne pouvait rejeter le recours de M. A, qui avait été présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ministériel, comme tardif.
5. Il y a donc lieu pour la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et d’évoquer immédiatement le litige.
Sur la légalité de l’arrêté ministériel :
En ce qui concerne l’information donnée au parquet :
6. Si l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le ministre de l’intérieur prononce une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance « après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent », cette information, destinée à assurer la bonne coordination des services administratifs et judiciaires en les informant de la décision qui va être prise, ne constitue pas une étape de la procédure administrative préalable à l’adoption de cette mesure.
En ce qui concerne l’existence d’éléments nouveaux :
7. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune () / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour () / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande ». Aux termes de l’article L. 228-5 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut () faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre () ».
8. Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles prévues par les articles L. 228-2 et L. 228-5 du même code doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. Il résulte par ailleurs de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure que chaque renouvellement de ces mesures au-delà d’une durée cumulée de six mois est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
10. Il ressort des motifs, en cela non contestés, de l’arrêté ministériel contesté, que M. A a gagné la zone syro-irakienne en septembre 2012 afin d’y rejoindre les groupes de combattants affiliés aux organisations terroristes Jabhat Al Nosra et Etat islamique. Ayant tenté seize mois plus tard de revenir clandestinement en France, il a été mis en examen et condamné le 22 juin 2017, par la cour d’assises de Paris, à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle, pour des faits de terrorisme. En raison de son comportement prosélyte et véhément, il a été exclu du programme de prévention de la radicalisation violente et transféré le 22 mai 2023 dans le quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire La Santé à Paris. A sa libération, intervenue le 26 octobre 2024, il a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, dont il n’a pas respecté les obligations, étant notamment entré en contact avec un individu proche de la cellule terroriste dite « Cannes-Torcy », responsable de l’attentat à la grenade contre l’épicerie casher « Naouri » à Sarcelles le 19 septembre 2012. Il résulte de ces éléments qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, et que l’intéressé adhère toujours à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme.
11. En outre, entre la date du 4 février 2025, à laquelle a été prise la mesure individuelle, et l’édiction le 30 avril 2025 de l’arrêté attaqué, qui porte à plus de six mois la durée cumulée de la mesure d’interdiction, le niveau de menace terroriste a été accentué par le risque d’importation sur le territoire national du conflit israélo-palestinien à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023. L’arrêté en litige relève à cet égard l’attaque terroriste au couteau perpétrée le 22 février 2025 à Mulhouse et ayant causé un mort et cinq blessés. En outre, le ministre se prévaut de la tenue, entre le 13 et le 24 mai 2025, du Festival de Cannes, événement qui, par sa notoriété et son caractère symbolique de la culture occidentale, est particulièrement exposé à cette menace. Ces éléments nouveaux étaient de nature à justifier le renouvellement de la mesure au-delà de la durée cumulée de six mois.
12. Par ailleurs, la circonstance que M. A a pu intégrer une formation de « monteur-dépanneur en climatisation » le 7 mai 2025 et trouver un employeur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le caractère injustifié et disproportionné de la mesure litigieuse :
13. Compte tenu de la gravité de la menace à l’ordre public dont attestent les faits rappelés aux points précédents, la mesure individuelle prise à l’encontre de M. A apparaît tout à la fois nécessaire et proportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise. La circonstance qu’elle s’étend au-delà de la fin du Festival de Cannes n’est pas de nature à la faire regarder comme disproportionnée, cet événement ne constituant pas la seule cible potentielle des attentats terroristes.
En ce qui concerne la prohibition des traitements inhumains et dégradants :
14. Alors même qu’elle est intervenue concomitamment avec le début d’une formation, « l’empêchant de se rendre à une réunion d’information France Travail en date du 10 février », la mesure litigieuse, qui constitue une simple mesure de surveillance, ne présente pas le caractère d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : L’ordonnance n° 2503272 du 16 juin 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 3 : La demande de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Gaudin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025. 2
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