Annulation 31 août 2023
Annulation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 sept. 2025, n° 23TL02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 août 2023, N° 2302608 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052249458 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302608 du 31 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la demande dirigées contre le refus de séjour (article 2), a annulé cet arrêté en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an (article 3), a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen (article 4), a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige (article 5) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 6).
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 23TL02533, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement en ce qu’il a annulé l’arrêté du 16 août 2022, en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a enjoint de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— son appel est recevable ;
— il n’a pas fait une inexacte application et appréciation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à l’encontre de M. B une décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an, dès lors que l’intéressé s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement, représente une menace à l’ordre public grave et actuelle et ne justifie d’aucun lien en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, M. B, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 août 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de le confirmer en ce qu’il a annulé la décision d’interdiction de retour et de rejeter l’appel du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès de son conseil de l’effacement du fichier du système d’information Schengen de la mention de l’interdiction de retour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles
L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait délibéré en présentiel, ou au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; la procédure suivie l’a ainsi privé de la garantie attachée à la collégialité de la délibération des médecins ; l’administration doit rapporter la preuve que les modalités de la conférence téléphonique ou audiovisuelle ont respecté les dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 ; l’office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas de la réalité d’une délibération collégiale contemporaine du collège de médecins pour l’examen de son dossier ;
— la composition du collège de médecins ne respecte également pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors que ce collège n’est pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— il sollicite que l’office verse aux débats les éléments qui ont conduit le collège de médecins à changer d’avis sur son cas ainsi que l’entier dossier médical et les extraits de la base de données « MedCoi » sur la Guinée ;
— le magistrat désigné a commis une erreur de droit en s’appropriant l’avis rendu par le Conseil d’Etat ; il a commis une erreur d’appréciation en écartant son argumentation relative à la garantie liée au contrôle du ministère de la santé sur le collège de médecins et il s’est aussi mépris sur la charge de la preuve applicable au litige ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1 à 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de la mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a été prise en sanction de son maintien sur le territoire ;
— elle constitue une sanction disproportionnée.
Par une ordonnance en date du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2024.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été maintenu à M. B par une décision du 1er mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 24TL00939, M. B, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 août 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de le confirmer en ce qu’il a annulé la décision d’interdiction de retour et de rejeter l’appel du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès de son conseil de l’effacement du fichier du système d’information Schengen de la mention de l’interdiction de retour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles
L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait délibéré en présentiel, ou au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; la procédure suivie l’a ainsi privé de la garantie attachée à la collégialité de la délibération des médecins ; l’administration doit rapporter la preuve que les modalités de la conférence téléphonique ou audiovisuelle ont respecté les dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 ; l’office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas de la réalité de la collégialité contemporaine de la délibération du collège de médecins pour l’examen de son dossier ;
— la composition du collège de médecins ne respecte également pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors que ce collège n’est pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— il sollicite que l’office verse aux débats les éléments qui ont conduit le collège de médecins à changer d’avis sur son cas ainsi que l’entier dossier médical et les extraits de la base de données « MedCoi » sur la Guinée ;
— le magistrat désigné a commis une erreur de droit en s’appropriant l’avis rendu le 25 mai 2023 par le Conseil d’Etat ; il a commis une erreur d’appréciation en écartant son argumentation relative à la garantie liée au contrôle du ministère de la santé sur le collège de médecins et s’est également mépris sur la charge de la preuve applicable au litige ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1 à 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de la mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a été prise en sanction de son maintien sur le territoire ;
— elle constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
— l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Teulière, président-assesseur ;
— et les observations de Me Tercero, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 mai 1984 à Mostaganem (Algérie), a déclaré être entré sur le territoire français le 22 août 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Oran (Algérie). Il a sollicité l’asile le 18 janvier 2017. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2017. Le 13 décembre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s’est vu délivrer à ce titre un certificat de résidence algérien valable du 10 mars 2022 jusqu’au 9 juillet 2022. Le 10 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 2302608 du 31 août 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève également appel de ce même jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 23TL02533 et 24TL00939 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Enfin, selon l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ».
4. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ont institué une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. L’avis commun ainsi rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
5. En l’espèce, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 août 2022, sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour se prononcer sur la demande de renouvellement du certificat de résidence dont bénéficiait M. B en raison de son état de santé, mentionne qu’il a été rendu après que les médecins membres du collège en ont délibéré et il est revêtu des signatures des trois praticiens concernés. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l’appelant ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n’auraient pas procédé à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il en découle également que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une délibération collégiale contemporaine du collège de médecins doit être écarté.
6. La circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l’avis du 8 août 2022 soient désignés et rémunérés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a le statut d’un établissement public administratif de l’Etat, n’est, alors même que les débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu l’arrêté de refus de séjour contesté, le requérant n’invoquant d’ailleurs à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n’est, au demeurant, pas davantage susceptible d’avoir privé M. B d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l’autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
8. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Figurent au nombre de ces dispositions celles précitées de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prises pour l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du même code, dont la rédaction est analogue à celle des stipulations précitées de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En vertu de ces dispositions de l’article R. 425-11 du code, le préfet délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et cet avis est notamment émis au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé.
9. Par ailleurs, si le juge administratif est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’étranger, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les autres éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Afin de contester les mentions de cet avis, le requérant, qui a levé le secret médical, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourra pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, s’il ressort des pièces médicales produites par M. B qu’il est atteint d’un trouble schizo-affectif nécessitant un traitement médicamenteux au long cours et pour lequel il bénéficie d’un suivi ambulatoire régulier en centre médico-psychologique, les éléments qu’il a versés au débat, soit notamment un rapport d’Asylos de juin 2019 intitulé « Algeria : Mental Health », ainsi que des certificats médicaux et en particulier ceux établis les 14 mars 2023 et 26 mars 2024, par son médecin psychiatre, insuffisamment probants et circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. M. B se borne également à des allégations sur l’inaccessibilité dans ce pays du traitement administré en raison de son coût et il n’apporte pas non plus d’éléments permettant de retenir que le suivi psychologique régulier nécessaire à la stabilité de son état ne pourrait lui être dispensé en Algérie, pays dans lequel il a d’ailleurs été traité avant son arrivée en France. Par suite et nonobstant le sens différent du précédent avis du collège de médecins ayant justifié la délivrance d’un certificat de résidence valable du 10 mars au 9 juillet 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien par le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. B n’établit pas, par ses seules allégations relatives à l’indisponibilité et l’inaccessibilité d’un traitement approprié, qu’il serait soumis, en cas de retour en Algérie, à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1 à 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas davantage en appel assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
S’agissant du moyen retenu par le premier juge :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 11 septembre 2017, s’est soustrait à trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 29 janvier et 16 mai 2018 et le 4 juillet 2019, avant d’être temporairement admis au séjour au regard de son état de santé du 10 mars au 9 juillet 2022. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de la nature de ses liens avec la France et, par ailleurs, il ressort d’un extrait de procès-verbal de police produit par le préfet de la Haute-Garonne, qu’il a également fait l’objet d’une procédure judiciaire pour violation de domicile, menace de délit contre les personnes et menace de mort réitérée. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et que c’est donc à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions pour annuler la décision litigieuse.
16. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B, tant en première instance qu’en appel, au soutien de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
S’agissant des autres moyens :
17. L’arrêté contesté n’est pas entaché d’illégalité pour les motifs précédemment exposés. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu de prendre la décision en litige ou qu’il l’aurait prise dans le but de sanctionner le maintien irrégulier du requérant sur le territoire français en commettant un détournement de procédure.
19. Pour les motifs exposés aux points 15 et 18, la décision attaquée ne constitue pas une sanction et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disproportionnée doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer les éléments sollicités par le requérant, d’une part, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 3, 4 et 5 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, lui a enjoint de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 août 2022 en tant qu’il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés aux litiges ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du jugement rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 31 août 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande formée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’elle porte sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les conclusions présentées par l’intéressé devant la cour dans les deux instances, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A B et à Me Tercero.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. TeulièreLe président,
D. Chabert
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Nos 23TL02533, 24TL00939
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Italie ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de l'enseignement ·
- Université ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche ·
- Spécialité ·
- Cliniques ·
- Délibération ·
- Préjudice
- Polices spéciales ·
- Agrément ·
- Fichier ·
- Données ·
- Activité ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Fraudes ·
- Illégalité
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professions, charges et offices ·
- Discipline professionnelle ·
- Suspension ·
- Parturiente ·
- Accouchement ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Sage-femme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Echographie
- Dommages sur les voies publiques terrestres ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Régime de la responsabilité ·
- Défaut d'entretien normal ·
- Qualité d'usager ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Ouvrage ·
- Or
- Installations nucléaires ·
- Accès ·
- Défense ·
- Opérateur ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Biodiversité ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centrale ·
- Cellule ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document administratif ·
- Délivrance
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Procédure contradictoire ·
- Forme et procédure ·
- 121-1 du crpa) ·
- 114-2 du csi) ·
- Transports ·
- Recours gracieux ·
- Incompatibilité ·
- Enquête ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Sécurité ·
- Transport public ·
- Public ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.