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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2024, N° 2200239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inaction de l’administration alors qu’il subissait une situation de harcèlement moral, d’autre part, de désigner un expert de justice afin d’évaluer ses préjudices physiologiques et psychologiques et, enfin, de mettre à la charge de ce département une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200239 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ainsi que les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C, représenté par Me Gavaudan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2024 ;
2°) de désigner un expert de justice afin d’évaluer les répercussions de la situation dont il a été victime sur son état de santé ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser cette somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et qui sont en lien avec la faute commise par l’administration et la situation de harcèlement moral dont il a été victime ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis une faute en ne réagissant pas à ses multiples alertes sur la dégradation de ses conditions de travail et a ainsi contribué au harcèlement dont il a été victime ;
— l’administration a mis en place de facto un système qui a largement contribué au harcèlement dont il a été victime, et à la dégradation de son état de santé ;
— l’administration est dans l’incapacité de fournir des éléments d’explication quant à l’attitude fautive qu’elle a eue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2024 en tant qu’il rejette les demandes de M. C, à son infirmation en tant qu’il rejette les conclusions qu’il avait lui-même présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que, s’agissant des frais liés au litige d’appel, une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de ce même article L. 761-1.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. C, lequel ne justifie au demeurant pas avoir subi les faits de harcèlement qu’il allègue ; en l’absence de lien de causalité entre les prétentions indemnitaires de M. C et les griefs qu’il invoque, sa demande doit être rejetée ;
— la Cour disposant de l’ensemble des pièces médicales utiles pour apprécier l’état de santé de M. C, une expertise serait frustratoire.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au
28 mai 2025, a été reportée au 5 juin 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombart,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations Me Gavaudan, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, M. C relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’inaction de l’administration alors que, en poste au service des archives départementales, il allègue avoir subi une situation de harcèlement moral. Par la voie de l’appel incident, le département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d’annuler ce même jugement en tant qu’il rejette les conclusions qu’il avait présentées devant le tribunal administratif de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’appel principal de M. C :
S’agissant de l’existence d’un harcèlement moral :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement contenues au premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
3. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
4. En l’espèce, M. C recherche la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône, à raison du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime de la part d’un collègue de travail, M. B D, également en poste au service des archives, et avec lequel il partageait son bureau. L’appelant estime que, par son inaction, l’administration a commis une faute qui a contribué à ce harcèlement moral. Toutefois, ainsi que l’ont relevé à raison les premiers juges, l’appelant n’apporte pas d’éléments précis et concordants de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un tel harcèlement moral à son encontre de la part de M. D. En effet, si M. C soutient qu'« à de multiples reprises et même depuis plusieurs années », il avait alerté sa hiérarchie sur les difficultés qu’il rencontrait avec M. D et sur le comportement de ce dernier à son égard, ces allégations ne sont pas davantage circonstanciées dans ses écritures et si elles ressortent des quelques courriels rédigés par l’appelant qui sont versés aux débats, elles ne sont ni précisées, ni corroborées par d’autres pièces du dossier. Mise à part une attestation, au demeurant non signée, datée du 3 mars 2021, dans laquelle un collègue de travail écrit, sans autre précision, « connaître la détresse de M. C depuis l’arrivée de M. D », les pièces versées aux débats de première instance ne sont pas relatives aux relations entretenues entre MM. C et D mais font très essentiellement état de reproches adressés par l’appelant à sa supérieure hiérarchique directe. Les nouvelles pièces produites en cause d’appel ne sont pas davantage suffisantes pour faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral de la part de M. D. Si, par une nouvelle attestation du 5 juillet 2024, un autre collègue de travail de M. C décrit une « vive tension » dans le bureau et affirme que ce dernier ne souhaitait plus voir M. D, il n’évoquait pas ces circonstances dans sa première attestation datée du 4 mars 2021 qui avait été produite devant les premiers juges. De même, dans son attestation du 5 juillet 2024, le troisième agent qui partageait le bureau de MM. C et D affirme « avoir été témoin d’une agression verbale » du second envers le premier mais il ne donne pas davantage de précisions sur les circonstances exactes dans lesquelles cette agression serait survenue, ni n’indique la date à laquelle elle serait intervenue. En revanche, s’il résulte de l’instruction que, le 25 février 2021, M. C a eu une violente altercation physique avec M. D et si, dans sa note adressée consécutivement au directeur des ressources humaines le 12 mars 2021, le directeur des archives départementales indique que " les témoignages de[s agents] présents sur place, ne permettent pas de déterminer la part de responsabilité de chacun des protagonistes « , par un jugement du 12 avril 2021, dont il n’est ni établi, ni même allégué qu’il ne serait pas devenu définitif, le tribunal judiciaire de Marseille a reconnu M. C coupable de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, l’a condamné à une amende contraventionnelle de 800 euros et à verser la même somme à M. D en réparation de son préjudice moral. En outre, par un arrêté du 17 août 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a infligé à M. C la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois jours tandis que M. D s’est vu adresser un blâme. Enfin, il résulte de l’instruction que M. C était suivi pour des troubles psychologiques avant même l’arrivée de M. D dans le service des archives le 27 février 2020, son conseil écrivant ainsi dans sa requête que » Le 26 février 2020 (), son généraliste prendra la décision de l’adresser à un psychiatre pour le suivi de son traitement psychologique « . Il est également produit une attestation d’un médecin qui certifie » suivre de manière régulière Monsieur C A () depuis mars 2019 à raison de X 2 par mois minimum en médecine énergétique (acupuncture) dans un contexte de stress anxiodépressif post-traumatique dans un contexte d’allégations de harcèlement au travail ".
5. Si M. C se plaint également d’une dégradation de ses conditions de travail qu’il impute à ses supérieurs, cette allégation n’est, là encore, pas suffisamment circonstanciée, ni même étayée, et il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que lesdits supérieurs hiérarchiques auraient usé de propos désobligeants et incorrects à son encontre, qu’ils auraient fait preuve à son encontre d’une animosité particulière ou de partialité, ni même qu’ils auraient excédé l’exercice normal de leur pouvoir hiérarchique.
6. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait été victime d’agissements répétés de harcèlement moral exercés à son encontre, au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour lesquels la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône pourrait se trouver engagée.
S’agissant de l’existence d’un manquement par le département des Bouches-du-Rhône à son obligation de sécurité :
7. L’article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Au surplus, il résulte de l’article L. 811-1 de ce code que, depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2022, et sauf dérogation, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services de l’Etat sont, en particulier celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, au sein desquels l’article L. 4121-1 prévoit que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ». Enfin, L’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique précise que : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
8. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 3 du décret du 28 mai 1982.
9. Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges au point 8 de leur jugement attaqué par des motifs qu’il convient d’adopter, l’autorité administrative a, suite aux signalements de M. C, mis en place des mesures organisationnelles et de médiation entre ce dernier et M. D. Il ne résulte pas de l’instruction que ces signalements, eu égard à leur teneur, ont mis les services du département des Bouches-du-Rhône à même d’estimer, avant l’agression physique survenue le 25 février 2021, que les tensions existantes entre les deux agents avaient atteint un niveau tel que ces mesures organisationnelles et de médiation n’étaient plus suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de l’appelant. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas que le département des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute, par son inaction, dans la gestion de la situation conflictuelle qu’il entretenait avec M. D, ni qu’il aurait méconnu ses obligations de sécurité et de protection.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit afin d’évaluer ses préjudices, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions incidentes du département des Bouches-du-Rhône dirigées contre l’article 2 du jugement attaqué :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Dans les circonstances de l’espèce, en ne mettant pas à la charge de M. C, par l’article 2 de son jugement attaqué, une somme au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Marseille n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions incidentes afférentes présentées par le département intimé doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige d’appel :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu qu’en première instance, de mettre à la charge de M. C une somme au titre des frais exposés par le département intimé et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le département des Bouches-du-Rhône ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
No 24MA01877
ot
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