Rejet 31 janvier 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 25MA00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2025, N° 2208593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants.
Par un jugement n° 2208593 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B, représenté par Me El Mabrouk, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants et de leur délivrer une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 28 février 2025 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail, président ;
— et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants. Par un jugement n° 2208593 du 31 janvier 2025, dont l’intéressé relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. /Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ( ) « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que sur la période de référence, soit de février 2021 à janvier 2022, M. B a perçu des salaires nets d’un montant total de 2 783,41 euros et une rente d’invalidité de 1 864,96 euros. Si son activité d’auto-entrepreneur a généré en 2021 un chiffre d’affaires de 15 600 euros, il y a lieu de prendre en compte, pour calculer les ressources en résultant, le revenu net figurant à ce titre sur son avis d’imposition établi en 2022 au titre de 2021, soit 10 296 euros, à défaut de toutes précisions au dossier sur les charges effectivement supportées pour l’exercice de cette activité. Il justifie donc avoir perçu pour la période de février 2021 à décembre 2021 au titre de son activité d’auto-entrepreneur un revenu net de 9 405 euros. Selon son avis d’imposition de 2023 au titre de 2022, son activité d’auto-entrepreneur a généré un chiffre d’affaires de 21 700 euros pour un revenu net de 10 850 euros, soit pour le mois de janvier 2022, un revenu net de 904,16 euros. L’intéressé justifie ainsi d’un revenu total de 15 848,53 euros sur la période de référence, soit 1 320 euros nets mensuels. Ses revenus étaient dès lors, sur cette période, inférieurs à la somme de 1 365 euros, correspondant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période majoré de 10 %. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé à tort qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du regroupement familial pour son épouse et ses enfants.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 7 et 8 du jugement.
5. En dernier lieu, aux termes l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’intéressé ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d’un an ayant précédé sa demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter dans ce cas la demande s’il est porté une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside depuis de nombreuses années en France, tandis que ses enfants, âgés de 16 et 10 ans à la date de la décision attaquée, résident au Maroc avec leur mère. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant à l’intéressé le bénéfice du regroupement familial pour ses enfants dont il est séparé de fait depuis leur naissance.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Hameline, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
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