Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 25MA00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2025, N° 2200533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande, réceptionnée le 16 novembre 2021, tendant au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, d’autre part, d’enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de cette allocation.
Par un jugement n° 2200533 du 6 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision attaquée et enjoint au ministre des armées d’admettre rétroactivement M. A au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à compter du 1er février 2022, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 16 juin 2025 sous le n° 25MA00570, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
Il soutient que :
— la demande était irrecevable faute pour M. A d’avoir contesté en temps utile la décision refusant de faire droit à sa demande du 25 novembre 2020 tendant à obtenir son relevé de carrière du plan amiante afin de pouvoir bénéficier de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité ;
— la profession de « conducteur de machine d’impression » n’est pas incluse dans la liste des professions répertoriées dans l’arrêté du 21 avril 2006 comme susceptibles d’exposer l’ouvrier qui l’exerce aux poussières d’amiante ;
— la circonstance que M. A a bénéficié de l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété est sans incidence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mai 2025, M. A, représenté par Me Dragone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir est nouvelle en appel et irrecevable ;
— les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 25MA00869, le ministre des armées demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 6 janvier 2025.
Il soutient que :
— ses moyens, qui sont les mêmes que ceux exposés dans l’instance enregistrée sous le n° 25MA00570, sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet de la demande ;
— l’exécution est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors, particulièrement, que l’admission au bénéfice de l’allocation sollicitée entraîne la radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 avril 2025, M. A, représenté par Me Dragone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir est nouvelle en appel et irrecevable ;
— les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Noire,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Dragone, représentant M. A, et celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l’instance enregistrée sous le n° 25MA00570, le ministre des armées relève appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé la décision refusant le bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à M. A, ouvrier d’Etat ayant exercé, du 20 avril 1995 au 10 septembre 2012 inclus, les fonctions de conducteur de machines d’impression au sein du service du matériel du commissariat de la marine nationale, devenu Groupement de Soutien de Base de Défense (GSBD), d’autre part, enjoint à l’admission rétroactive de l’intéressé au bénéfice de cette allocation. Dans l’instance enregistrée sous le n° 25MA00869, le ministre des armées sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui concernent le même jugement, pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Par un courrier du 25 novembre 2020, M. A a effectué auprès du directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon une demande d’établissement et de communication de son relevé de carrière du plan amiante prenant en compte les années passées au sein de son ancien service en vue d’obtenir l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sans qu’il ressorte des termes de cette demande qu’il aurait alors également entendu solliciter le bénéfice de cette allocation. La seule demande formelle d’allocation effectuée par M. A, datée du 12 novembre 2021, a été réceptionnée le 16 novembre 2021. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 16 janvier 2022. La requête de M. A devant le tribunal administratif de Toulon a été enregistrée le 25 février 2022 et, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, n’était donc pas irrecevable comme tardive.
Sur la légalité de la décision refusant le bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à M. A :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions ont instauré une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, au bénéfice de certains ouvriers d’Etat, qu’ils soient atteints ou non d’une pathologie liée à l’amiante, exerçant ou ayant exercé certaines professions dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales à des périodes déterminées au cours desquelles il est établi qu’étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Elles permettent à ces ouvriers d’Etat de cesser leur activité de manière précoce dès lors qu’ils remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d’activité limitativement définies par voie d’arrêté.
4. L’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, dispose que « La liste des professions mentionnées au 2° de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé figure en annexe I au présent arrêté ». Figure notamment sur cette liste de professions dont l’exercice est susceptible d’ouvrir droit à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense, la profession d’ouvrier polyvalent de service et de maintenance.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé du 20 avril 1995 au 10 septembre 2012 inclus un poste intitulé « conducteur de machines d’impression » au sein du service du matériel du commissariat de la marine nationale. Il n’est pas contesté qu’il était ouvrier et exerçait alors des fonctions polyvalentes, consistant notamment en l’utilisation de machines pour produire différents travaux d’impression, en la surveillance et en la supervision de ces machines ainsi qu’en leur maintenance régulière consistant en leur démontage, le remplacement de pièces et leur nettoyage. En dépit de ce que les fonctions de conducteur de machine d’impression et celles d’ouvrier polyvalent de service et de maintenance font l’objet de fiches « profession » distinctes produites par le ministre, répertoriées dans des branches distinctes, et de ce que les fonctions spécifiques de conducteur de machines d’impression ne sont pas mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 21 avril 2006, les fonctions exercées par M. A au sein du service du matériel ne peuvent être regardées comme ayant été cantonnées aux fonctions spécifiques de conducteur de machines d’impression et doivent, par leur nature et leur diversité, être regardées comme correspondant en réalité à celles de la profession d’ouvrier polyvalent de service et de maintenance figurant dans cette annexe, dont la fiche « profession » se borne à définir celle-ci par rapport à l’expérience, la capacité d’initiative, l’autonomie et la responsabilité de l’ouvrier l’exerçant, et alors que la fiche de conducteur de machines d’impression indique quant à elle que cette profession porte sur des missions de préparation et de réglage des machines à imprimer ainsi que de réalisation de travaux d’impression, à l’exclusion de toutes missions de maintenance. Par suite, M. A, dont il est constant qu’il remplissait les conditions réglementaires de temps et de lieu d’exercice de son activité, remplissait également la condition tenant à l’exercice d’une profession susceptible d’ouvrir droit à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense.
6. Par suite, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le CMG de Toulon a refusé le bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à M. A et a, d’autre part, enjoint de l’admettre rétroactivement au bénéfice de cette allocation.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
7. Le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement contesté, il n’y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00869 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 6 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La requête n° 25MA00570 du ministre des armées est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
2, 25MA00869
fa
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