Rejet 18 novembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24MA03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 novembre 2024, N° 2402724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B veuve A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2402724 du 18 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B veuve A, représentée par Me Freundlich, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 novembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil ;
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B veuve A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail, président ;
— et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve A, de nationalité arménienne, demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve A est entrée sur le territoire Schengen via la Lituanie le 14 février 2023, sous couvert d’un visa Etats Schengen d’une durée de validité de quinze jours. Elle soutient, sans toutefois l’établir, être entrée en France le 18 septembre 2023 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressée se prévaut de son état de santé dégradé et de la nécessité de la présence à ses côtés de l’un de ses fils et de l’épouse de celui-ci, réfugiés russes titulaires de cartes de résident d’une durée de validité de dix ans. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme B veuve A souffre notamment de la maladie d’Alzheimer, il n’est toutefois ni établi ni même allégué que seule la présence à ses côtés de son fils pourrait compenser la perte d’autonomie résultant de sa maladie, alors en outre que le certificat médical établi par la docteure C le 7 juillet 2023 indique que l’état de santé de l’intéressée était « connu en Arménie ». Si Mme B veuve A, qui ne peut au demeurant se prévaloir d’aucune insertion socio-professionnelle en France, indique par ailleurs avoir déposé une nouvelle demande d’asile, cette circonstance, postérieure à l’arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité. En outre, Mme B veuve A n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 85 ans, alors même que l’un de ses fils réside en Russie. Dans ces conditions, et eu égard à la brève durée du séjour de la requérante sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B veuve A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B veuve A, à Me Marie-Claire Freundlich et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Hameline, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
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