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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24MA01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2024, N° 2108776, 2210743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280720 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Port Napoléon a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une réclamation soumise d’office à ce tribunal par l’administration fiscale, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises demeurant à sa charge au titre de l’année 2019.
Elle a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises demeurant à sa charge au titre de l’année 2020.
Par un jugement n° 2108776, 2210743 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, la SAS Port Napoléon, représentée par Mes Billet et Fontaine, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative doit être déterminée pour l’ensemble du port, et non pour chaque fraction de propriété ;
— le site doit être rattaché à la catégorie des établissements de spectacles, de sports et de loisirs ;
— un coefficient de pondération de 0,2, ou à titre subsidiaire de 0,5 doit être appliqué au port à sec ;
— les anneaux d’amarrage et la zone de stockage sont situés sur la même parcelle, de sorte qu’elle subit une double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Port Napoléon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mastrantuono,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Port Napoléon, qui exploite un port de plaisance à A, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020. Elle relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations auxquelles elle demeure assujettie à hauteur des montants respectifs de 44 083 euros et 39 941 euros à l’issue de leur dégrèvement partiel par l’administration.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III à ce code : " Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; () / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; () « . Aux termes du III de l’article 1501 du même code : » La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant : / – 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée () ".
3. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer la valeur locative du port de plaisance exploité par la SAS Port Napoléon au titre des années 2019 et 2020, l’administration, après avoir déterminé la valeur des postes d’amarrage conformément au III de l’article 1501 du code général des impôts, a distingué en fonction de leur affectation des fractions de propriété constituées par le terrain affecté au stockage des bateaux, les locaux à usage de dépôt couvert constitués de plusieurs hangars, la capitainerie et une surface de 63 m² au sein d’un hôtel restaurant. Contrairement à ce qui est soutenu, ces locaux, compte tenu de leurs natures différentes, sont normalement destinés à des utilisations distinctes, alors même qu’ils sont utilisés pour l’exploitation d’une seule et même activité économique. Dès lors, la valeur locative des locaux en cause, qui doivent être regardés comme constituant des fractions de propriété, devait faire l’objet d’une évaluation distincte.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que () les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / () Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / () / Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : () Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières. / Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs. / Catégorie 3 : salles de loisirs diverses. / Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique). / Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique). / Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être. / Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que le terrain affecté au stockage des bateaux a été évalué en tant que parc de stationnement à ciel ouvert, les hangars en tant que lieu de dépôt couvert, la capitainerie en tant que magasin, et la surface de 63 m² située au sein d’un hôtel restaurant en tant qu’hôtel-club. Si la société requérante revendique le classement de l’ensemble des locaux ou à titre subsidiaire de la capitainerie, du port à sec et des hangars dans une des catégories du sous-groupe des établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport à usage de spectacles sportifs, les locaux en cause ne relèvent d’aucune des catégories de ce sous-groupe telles que visées par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts.
6. En troisième lieu, aux termes du II de l’article 1498 du code général des impôts : « A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013 (). / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré () à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III à ce code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
7. Alors qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, le port à sec, d’une surface de 47 500 m², a pour affectation principale le stockage des bateaux, la SAS Port Napoléon ne démontre pas qu’une partie de ce local aurait une valeur d’utilisation réduite par rapport à cette affectation principale. La circonstance qu’un coefficient de pondération de 0,5 aurait été admis au cours des années précédant la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels à compter du 1er janvier 2017 est à cet égard sans incidence. Par conséquent, la société requérante, laquelle ne saurait au demeurant demander l’application d’un coefficient de pondération à la totalité de la superficie de la fraction de propriété constituée par le port à sec, n’est pas fondée à soutenir qu’un coefficient de pondération de 0,2 ou à titre subsidiaire de 0,5 devrait être appliqué. Ces moyens doivent donc être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, si la SAS Port Napoléon fait valoir que les postes d’amarrage dont la valeur a été déterminée forfaitairement, ainsi qu’il a été dit précédemment, seraient situés sur la même parcelle que la zone de stockage à sec des bateaux, à savoir la parcelle cadastrée section D n° 704, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des plans produits en défense, que les anneaux d’amarrage sont situés sur les parcelles n° 0625 et 0586. Par conséquent, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle subirait une double imposition.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Port Napoléon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Port Napoléon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Port Napoléon et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 septembre 2025.
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