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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 25MA00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2024, N° 2407605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407605 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas de réponse au moyen qui était soulevé devant lui tiré de l’absence de mention dans l’arrêté attaqué du rapport médical établi à l’attention du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en sorte qu’il est impossible de s’assurer de son existence et qu’il est indispensable de pouvoir identifier son auteur ainsi que d’identifier les médecins ayant siégé dans le collège, pour s’assurer qu’il s’agit bien de quatre médecins distincts.
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas s’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— cette décision fait mention de l’avis rendu le 15 avril 2024 sans mentionner le rapport médical sur la base duquel cet avis a été rendu, ni la date à laquelle il a été établi en sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si ce rapport mentionne toutes les pathologies dont il souffre ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet s’est estimé lié par la décision portant refus de séjour et n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du délai accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué répond dans son point 3 au moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne mentionne pas le rapport médical établi au vu duquel cet avis a été rendu, en mentionnant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport médical en cause a été établi par le docteur C, qui n’a pas siégé dans le collège des médecins dont il mentionne également les noms, ce rapport étant lui-même mentionné dans le rapport de transmission de l’avis par l’OFII à la préfecture de Marseille du 15 avril 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. En deuxième lieu, il ressort du dossier médical soumis à l’OFII, communiqué à la Cour à la suite du consentement de M. B à la levée du secret médical exprimé par la voie de son conseil, que ce dossier, et notamment le rapport établi le 18 mars 2024 par le docteur C à l’attention du collège des médecins de cet office, fait mention du fait qu’il a eu la tuberculose en 2006, de la fracture du fémur gauche dont il a été victime en 2011 et des opérations chirurgicales qu’il a subies en 2017 et 2018, des douleurs chroniques en résultant traitées par Tramadol, en précisant que cet état est stabilisé, ainsi que du syndrome anxio-dépressif pour lequel il est suivi. Alors que l’appelant ne se prévaut pas d’autres pathologies et, par ailleurs, qu’aucune disposition n’imposait au préfet des Bouches-du-Rhône de mentionner ce rapport dans son arrêté, ni la date à laquelle il a été établi, le moyen tiré de l’absence de mention de ce rapport dans l’arrêté attaqué et de l’impossibilité de vérifier que l’ensemble des pathologies dont il souffre ont bien été examinées par ce collège doit en tout état de cause être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
6. D’une part, l’arrêté attaqué vise notamment la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 mai 2023 annulant sa précédente décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire et enjoignant au réexamen de sa situation, l’avis émis le 15 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII et mentionne qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de cet avis, l’état de santé de M. B, qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 19 décembre 2016, ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que, s’il nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Le dit arrêté mentionne également que M. B est marié et père de deux enfants mineurs, qu’il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifierait son admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du même code et que, n’étant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses enfants et un de ses frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, procéder à un refus d’admission au séjour et une mesure d’éloignement à son encontre ne sont pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée.
7. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Aucun des éléments qu’il produit en cause d’appel, notamment les certificats médicaux du 4 mars 2025 et du 20 mars suivant, n’est suffisamment circonstancié pour remettre en cause cette appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commise compte tenu de son état de santé ne peuvent dès lors qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. B établit être présent sur le territoire français depuis le mois de décembre 2016 et avoir été employé d’abord en qualité d’agent de service d’avril à octobre 2021 en qualité d’agent de service en Alsace puis du 30 janvier 2023 au 31 décembre 2023, et du 18 au 24 mars 2024 en qualité d’opérateur de production à Aix-les-Milles, et s’il produit quelques attestations de connaissances, peu circonstanciées, témoignant de sa bonne intégration en France, ces éléments ne suffisent pas, compte tenu de la durée de sa présence, ainsi que des pièces de nature médicale relative aux soins dont il a bénéficié, à établir qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants, ainsi qu’un de ses frères, résident en Guinée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision obligeant M. B à quitter le territoire :
11. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour est légale. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
12. D’autre part, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté litigieux, rappelée au point 6, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé, en raison de la décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour, en situation de compétence liée pour prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
11. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
12. Tout d’abord, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée, sa décision n’a pas à être spécifiquement motivée sur ce point. Au demeurant, que l’appelant ne fait même pas valoir qu’il aurait demandé à bénéficier d’un délai plus long. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit par suite être écarté.
13. Ensuite, à supposer que M. B entende soutenir que le préfet aurait méconnu son pouvoir d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, ce délai constitue le délai normal fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées ci-dessus.
14. Enfin, en se prévalant seulement, et sans davantage de précision, de son état de santé et des risques liés à l’interruption de son traitement, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas établi qu’un défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B n’établit pas que le délai de départ volontaire de trente jours fixé par le préfet serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. B soutient qu’il risque de se voir infligé de mauvais traitements en cas de retour en Guinée en raison d’un conflit successoral avec son oncle, il ne l’établit pas suffisamment en joignant seulement à sa requête le récit de ce conflit produit à l’appui de sa demande d’asile ainsi que le témoignage d’un chef de quartier du 4 octobre 2018, alors que cette demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2019 et qu’aucun autre élément ne vient étayer ce récit, ni le lien entre les blessures qui lui ont été infligées et ce conflit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Braccini
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Hameline, présidente-assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 septembre 2025.
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