Rejet 24 octobre 2024
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 24MA03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2312331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280728 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement sera mise à exécution.
Par un jugement n° 2312331 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Giordano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; il n’est pas établi que le procès-verbal de la réunion de la commission d’expulsion ait été transmis à la préfecture ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et s’inscrivent, pour les plus graves, dans un contexte singulier ; son comportement actuel ne pose pas de difficulté ; le préfet ne démontre pas l’inverse ;
— il vit en France depuis qu’il est âgé de 15 ans et depuis 19 ans à la date de l’arrêté ; toute sa famille réside en France de façon régulière ;
— le statut de réfugié lui avait été accordé ; la révocation de ce statut n’entraîne pas la perte de la qualité de réfugié ; aucun examen approfondi de sa situation n’a été effectué au regard des risques qu’il encourt dans son pays d’origine et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Noire ;
— et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien, né en 1989, relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays à destination duquel la mesure d’éloignement sera mise à exécution.
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 632-1 du même code précise : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission () « . Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 632-2 : » Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ".
3. En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué vise l’avis émis le 19 octobre 2023 par la commission prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit, dans l’instance devant le tribunal administratif, le procès-verbal de la réunion de cette commission, faisant notamment état des explications de M. B, établi par la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, qui a participé à la séance et dont les interventions en tant que rapporteure du dossier sont retranscrites. Il ne saurait être sérieusement soutenu que le préfet n’aurait pas eu communication de ce procès-verbal établi par ses propres services. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’identité du requérant ainsi que l’ensemble des faits délictueux qu’il a commis. Il fait état de ce qu’en raison de l’ensemble de son comportement sa présence sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public. Cette décision fait également état ce que, eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence en France, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, célibataire et sans enfant, dès lors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine en dépit de la présence en France de son père et de sa fratrie comprenant quatre frères et deux sœurs, dont quatre sont défavorablement connus des services de police et trois sont co-auteurs avec lui des faits de violence en réunion commis le 16 juin 2014 et ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La décision indique également qu’il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui où il justifie être légalement admissible. L’arrêté en litige comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la mesure d’expulsion et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B et, en particulier, le statut de réfugié qui lui avait été accordé. Il n’est pas davantage entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un arrêt de la cour d’assises des Alpes-de-Haute-Provence du 15 décembre 2017, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis le 16 juin 2014. Ainsi que le rappelle la chambre de l’application des peines de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 24 octobre 2023, le casier judiciaire de M. B fait état de dix condamnations antérieures, prononcées entre 2006 et 2014, pour des faits de vols aggravés, violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours aggravées par deux circonstances en récidive, violences volontaires sur mineur de 15 ans sans incapacité, extorsion, conduite sans permis et sans assurance, violences volontaires par conjoint ou concubin, outrage, destruction, vol en réunion, inexécution d’un travail d’intérêt général, violences volontaires avec arme et vols aggravés par trois circonstances. Si M. B fait valoir que ces faits sont anciens, qu’il était jeune lors de leur commission, qu’ils ont été commis dans un contexte particulier et qu’aucune infraction ne lui a été reprochée durant dix-huit mois de contrôle judiciaire avant sa condamnation par la cour d’assises ni durant sa détention, et qu’il a bénéficié d’un aménagement de sa fin de peine sous le régime de la semi-liberté sans avoir commis, depuis lors, de nouvelles infractions, il ressort du même arrêt qu’il a travaillé au cours de trois périodes durant sa détention, avant, à chaque fois, d’être déclassé ou de démissionner sachant qu’il allait être déclassé en raison de son mauvais comportement, qu’il ne s’est plus présenté aux entretiens du service pénitentiaire d’insertion et de probation depuis le 8 septembre 2022, la juge d’application des peines ayant fait valoir un risque de récidive au regard du passé pénal de l’intéressé, de l’absence de réel investissement de sa part dans son parcours d’exécution des peines et l’absence de projet de sortie sérieux. Dans ces circonstances, eu égard à la multiplicité et à la gravité des infractions pénales qu’il a commises, à l’absence d’exemplarité de son comportement durant sa détention comme de projection en vue d’une réinsertion, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B en France constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace grave pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B, est présent en France depuis l’âge de quinze ans, s’il justifie de la nationalité française d’un frère et deux neveux et de la présence en situation régulière d’une sœur, d’un frère et de son père sur le territoire français, il ne se prévaut d’aucune relation d’une particulière intensité avec sa famille, dont les membres ne lui ont pas rendu visite en détention. Il produit à cet égard une seule promesse d’hébergement de sa sœur. Il est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas son isolement dans son pays d’origine et n’évoque aucune insertion sociale ou professionnelle. La décision prononçant son expulsion ne porte dès lors pas, eu égard par ailleurs aux éléments exposés ci-dessus au point 6, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. En cinquième lieu, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
10. Si M. B s’est vu retirer le statut de réfugié le 20 mai 2015, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il en aurait perdu la qualité, de sorte que le préfet devait se livrer à un examen approfondi de sa situation personnelle à cet égard. Toutefois, le requérant se borne à produire un article de presse écrit au cours de l’année 2017 sur des charniers découverts en Bosnie, sans donner aucune indication sur les circonstances qui ont conduit à lui reconnaître la qualité de réfugié, alors qu’il était âgé de six ans lors du massacre de Srebrenica auquel cet article fait référence, ni davantage sur les raisons pour lesquelles il serait, à la date de l’arrêté litigieux, exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne saurait dès lors être retenu que le préfet, qui a dûment examiné ce point dans l’arrêté litigieux, a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application au bénéfice de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Noire, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
fa
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