Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 25MA00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280747 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407747 – 2407748 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 21 août 2025, M. A C, représenté par Me Mora, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a lui-même fixé des critères d’éligibilité à l’attribution d’un titre de séjour retranscrit dans le formulaire de demande qu’il n’a pas respecté dans l’examen de sa demande ; ce faisant, il l’a également induite en erreur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 compte tenu de l’état de santé de sa fille et des difficultés d’accès aux soins en Serbie, du fait du traitement discriminatoire réservé à la communauté Rom, ainsi que de sa scolarisation depuis 5 ans en France ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant deux ans :
— cette mesure est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel,
— et les observations de Me Mora, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité serbe, relève appel du jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, il ressort seulement du formulaire de demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour établi par la préfecture des Bouches-du-Rhône des catégories destinées à identifier de façon synthétique le motif d’une telle demande de titre de séjour. M. C ne peut sérieusement soutenir ni que le préfet aurait ce faisant fixé des critères d’attribution automatique d’un titre de séjour et commis une erreur de droit, ni que ce formulaire l’aurait induite en erreur et que le préfet aurait manqué à son devoir de loyauté. D’autre part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure et aurait manqué à son devoir de loyauté en prescrivant l’envoi en recommandé de certaines demandes de titre de séjour n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée ni le bien fondé. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et son épouse sont présents sur le territoire français depuis l’année 2018 et que leur fille B, née le 20 janvier 2015 à Belgrade, a été scolarisée à compter du mois de février 2019. Cependant, hormis les documents afférents à cette scolarisation et son suivi et des pièces de nature médicale qui témoignent de la présence de la famille sur le territoire français à compter de cette année ainsi qu’une attestation de bénévolat dans l’association où la famille est accueillie, aucune pièce du dossier ne vient étayer une quelconque insertion socio-professionnelle en France. M. C n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Serbie en alléguant que son épouse a été victime de violences de la part de son ex-mari et en produisant seulement des documents en langue serbe sans traduction à l’appui, où seul son nom patronimique peut être discerné, ainsi que des articles d’organisations non gouvernementales faisant état des difficultés d’accès de la communauté Rom au logement, à l’éducation, à l’emploi et aux soins dans les Balkans occidentaux, en particulier en Serbie, dont un article du 7 avril 2022 du programme de développement des Nations Unies (PNUD) faisant état des difficultés d’accès de la communauté Rom au logement, à l’éducation, à l’emploi et aux soins dans les Balkans occidentaux, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2019. Enfin, M. C n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et, ainsi que cela ressort du jugement attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point, où résident la mère de son épouse et trois membres de la fratrie de celle-ci. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C de sa fille. Par ailleurs, s’il est établi que cette dernière souffre d’une pathologie digestive, aucune pièce du dossier ne vient établir que le suivi de son état de santé rend indispensable sa présence en France, ni qu’elle ne pourrait être soignée en Serbie. A ce dernier égard, l’article du 7 avril 2022 cité au point 4 ne vient pas établir que la fille de M. C ne pourrait poursuivre sa scolarité en Serbie, ni que sa pathologie ne pourrait y être traitée, alors que, selon les certificats médicaux produits à l’instance, elle a surtout besoin d’un régime alimentaire adapté à sa pathologie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône sur les conséquences du refus d’admission au séjour sur la vie personnelle de M. C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne la décision obligeant M. C à quitter le territoire :
8. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () "
9. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où, comme en l’espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ce moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision refusant à M. C la délivrance d’un titre de séjour est légale. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
11. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français pendant deux ans :
12. En premier lieu, M. C reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l’interdiction de retour dont est assorti l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire sans délai est entachée d’erreur d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille aux points 14 et 15 du jugement attaqué.
13. En second lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles fondées sur les dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l’Intérieur et à Me Mora.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Hameline, présidente-assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 septembre 2025.
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