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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2024, N° 2313779/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283201 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2313779/3 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2024, 23 décembre 2024 et 25 avril 2025, le mémoire du 23 décembre 2024 n’ayant pas été communiqué, M. A, représenté par Me Kaboré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité, dès lors, d’une part, que la minute n’a pas été signée par les magistrats et, d’autre part, qu’il ne répond pas à son moyen tiré de ce que le ministre n’avait pas compétence pour apprécier le degré de gravité de la faute ;
— le tribunal a inversé la charge de la preuve en jugeant qu’il n’établissait pas que des pièces relatives à la désorganisation de la société Seris Security, son employeur, auraient été communiquées, il a commis une erreur de fait en jugeant que la demande d’autorisation de licenciement faisait état de la désorganisation de la société, il a commis une violation directe de la règle de droit en ne caractérisant pas si les faits qui lui sont reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement et il a commis une erreur de droit en ne contrôlant pas l’existence d’un contrat de travail écrit, source de l’obligation contractuelle ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le ministre ne l’a pas informé de ce qu’il entendait fonder sa décision sur un motif qui n’avait pas été invoqué par son employeur et ne lui a pas communiqué les pièces y afférentes ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est caduque ou entachée d’une erreur de droit, dès lors que le ministre n’a pas retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de son employeur, née le 31 mai 2023, laquelle n’a pas été attaquée par la société Seris Security ;
— le ministre n’avait pas compétence pour apprécier le degré de gravité de la faute ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il aurait dû être exonéré de la responsabilité de la faute qui lui est reprochée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024 et 11 juin 2025, la société Seris Security, représentée par Me Bonardi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre chargée du travail, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A a produit un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, soit après la clôture d’instruction fixée, par une ordonnance du 11 juin 2025, au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
— les observations de Me Kaboré, avocat de M. A,
— et les observations de Me Louvigny-Caia, substituant Me Bonardi avocat de la société Seris Security.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, salarié exerçant le mandat de défenseur syndical, demande l’annulation du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, après avoir annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail, a autorisé la société Seris Security à le licencier pour motif disciplinaire et a mis à sa charge le versement de la somme de 200 euros à la société Seris Security au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Si l’expédition du jugement notifiée à M. A ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en indiquant, en conclusion de son argumentation sur la motivation de la décision contestée, la phrase suivante « Nous le savons, il appartient au juge judiciaire, seul compétent pour qualifier le degré de gravité suffisant de la faute », sans plus de précision, M. A ne peut pas être regardé comme ayant formulé un moyen intelligible auquel les premiers juges auraient été mis en mesure de répondre. Si le requérant explique en appel qu’il entendait ce faisant soutenir que le ministre n’aurait pas compétence pour apprécier le degré de gravité de la faute, le jugement a, en tout état de cause, répondu à ce moyen à son point 2.
4. En troisième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. A ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve et aurait commis une erreur de fait, une violation directe de la règle de droit et une erreur de droit.
Sur la légalité de la décision contestée :
5.En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6.En premier lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
7.Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
8.Il ressort des pièces du dossier que la société Seris Security a fait état, dans sa demande d’autorisation de licenciement, d’une « absence irrégulière et prolongée » de M. A ayant « occasionné une désorganisation des services de planification de la société ». Contrairement à ce que soutient le requérant, en affirmant, après avoir constaté la matérialité des faits et pour apprécier leur degré de gravité, que « l’absence injustifiée du salarié pendant plusieurs mois, sans réponse aux mises en demeure de l’employeur, désorganise l’entreprise », le ministre n’a pas fondé sa décision sur un motif qui n’aurait pas été invoqué par l’employeur. Par ailleurs, M. A ne conteste pas avoir reçu communication de cette demande d’autorisation et de l’ensemble des pièces qui y étaient jointes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait fondé sur d’autres pièces. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au motif que le ministre ne l’aurait pas informé de ce qu’il entendait fonder sa décision sur un motif autre que celui invoqué par son employeur et qu’il ne lui aurait pas communiqué les pièces y afférentes.
9.En deuxième lieu, la décision contestée indique notamment que " Le fait pour le salarié de ne pas se présenter à son poste de travail, alors qu’il a expressément accepté la proposition de poste, revêt un caractère fautif en ce qu’il constitue une inexécution de ses obligations contractuelles ; () L’absence injustifiée du salarié pendant plusieurs mois, sans réponse aux mises en demeure de l’employeur, désorganise l’entreprise ; ce fait présente un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement ". Le moyen du requérant tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée faute pour le ministre d’avoir indiqué si son absence injustifiée était constitutive d’une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement doit donc être écarté comme manquant en fait.
10.En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, le ministre chargé du travail était bien compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute commise par le salarié.
11.En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter ».
12.Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation signée le 19 juin 2008 par un directeur de secteur de la société Sécurifrance, devenue Seris Security, ainsi que par M. A, que celui-ci a été engagé par cette société à compter du 20 juin 2008 en qualité d’agent de service de sécurité incendie en contrat à durée indéterminée à temps plein. Cette confirmation écrite d’un engagement verbal vaut contrat de travail. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que ce contrat de travail n’ait pas été formalisé par un écrit n’impliquait pas une absence d’obligations contractuelles pour le salarié et notamment celle d’exécuter une prestation de travail sur un poste correspondant à ses qualifications. C’est donc à bon droit que le ministre du travail a considéré que le fait pour M. A de ne pas se présenter à son poste d’agent de service de sécurité incendie constituait une inexécution de ses obligations contractuelles.
13.En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
14.La société Seris Security a formé un recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail née le 5 décembre 2022 qui a été enregistré le 31 janvier 2023. Le ministre a statué sur ce recours le 10 mai 2023, avant l’expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions citées au point précédent de l’article R. 2422-1 du code du travail. Par suite, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître le 31 mai 2023, la circonstance que la décision du 10 mai 2023 n’avait pas encore, à cette date, été notifiée à la société Seris Security étant sans incidence à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’une décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société serait née le 31 mai 2023, rendant « caduque » la décision de la ministre du 10 mai 2023 autorisant son licenciement et annulant le refus implicite d’autorisation né du silence gardé par l’inspecteur du travail sur la demande d’autorisation de la société ne peut qu’être écarté.
15.En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 17 février 2022, la société Seris Security a remis en main propre à M. A une proposition d’affectation, à compter du 11 mars 2022, pour exercer, de 23h30 à 8h, les fonctions d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP 1) sur le site de l’université Paris Dauphine, dans le 16ème arrondissement de Paris, situé à une quarantaine de minutes du domicile du salarié. Le jour même, M. A a, par écrit, expressément accepté cette proposition de poste en précisant qu’il souhaitait être affecté dès le 1er mars. Toutefois, M. A ne s’est jamais présenté à son poste. Par courrier daté du 24 mars 2022, M. A a finalement indiqué à son employeur qu’il refusait le poste au motif que les horaires de travail ne lui convenaient pas et a demandé à conserver ses anciens horaires, de 19 heures à 7 heures du matin. L’employeur lui a répondu que l’organisation du site ne permettait pas une telle modification des horaires et qu’il ne disposait pas d’autre possibilité d’affectation au regard de la situation particulière de M. A, lequel ne détenait plus de carte professionnelle. L’employeur a ensuite adressé trois mises en demeure de justifier de son absence et de reprendre le travail, qui ont été reçues par M. A les 31 mai, 1er juin et 3 août 2022, et auxquelles celui-ci n’a pas répondu. Au cours de la procédure de licenciement, M. A a fait valoir qu’il ne pouvait pas se présenter à son poste de travail en l’absence de réalisation préalable de la visite médicale obligatoire pour les travailleurs de nuit, prévue à l’article R. 4624-18 du code du travail et rappelée par le cahier des clauses techniques particulières du marché du site sur lequel il avait été affecté. Toutefois, outre que tel n’était pas le motif invoqué jusque-là par le salarié, d’une part, celui-ci n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’il n’aurait plus été apte au travail de nuit, alors d’ailleurs qu’ainsi qu’il a été dit, il demandait lui-même à travailler de 19 heures à 7 heures du matin. Quant à la circonstance, hypothétique, que le client de la société Seris Security ne l’aurait pas admis sur le site faute de certificat médical d’aptitude, elle n’est pas de nature à exonérer M. A des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant refusé de se présenter sur son lieu de travail, sans justification et sans motif sérieux, alors qu’il avait expressément accepté la proposition de poste, laquelle correspondait à ses qualifications. Cette attitude rendait impossible la poursuite du contrat de travail et présentait en elle-même le caractère d’une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement, sans d’ailleurs que l’employeur ait besoin de justifier d’une quelconque désorganisation de ses services ni d’un quelconque préjudice. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre du travail a considéré que les faits reprochés à M. A étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
16.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens de légalité interne de la requête, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
17.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la société Seris Security, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros à verser à la société Seris Security sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société Seris Security une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société Seris Security et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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