Rejet 24 février 2025
Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 25MA01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 février 2025, N° 2201779 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280748 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Rôtisseries azuréennes a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2201779 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, la SAS Rôtisseries azuréennes, représentée par Me Binisti, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 février 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à la sagesse de la cour sur le moyen soulevé par la SAS Rôtisseries azuréennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. Mérenne,
— les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
— et les observations de Me Binisti, représentant la SAS Rôtisseries azuréennes.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Rôtisseries azuréennes exerce une activité commerciale principale de vente au détail de produits alimentaires carnés sur éventaires et marchés, ainsi qu’une activité secondaire de petite restauration au siège de l’exploitation à A. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 9 décembre 2019, a écarté sa comptabilité comme non probante et a reconstitué le chiffre d’affaires de son activité pour l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. La SAS Rôtisseries azuréennes fait appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / (). / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience. () » . Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
3. La SAS Rôtisseries azuréennes soutient que le jugement serait irrégulier, dès lors qu’elle n’était pas présente à l’audience à laquelle elle n’a pas été convoquée. Il ressort des pièces du dossier que si le jugement attaqué mentionne que les parties ont été convoquées à l’audience, cette convocation n’apparait pas sur l’historique de l’application Télérecours, non plus celui de l’application Sagace. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le mandataire de la SAS Rôtisseries azuréennes ait été convoqué à l’audience du 3 février 2025 dans les conditions prévues par le code de justice administrative, ni que la SAS Rôtisseries azuréennes ait été présente ou représentée à cette audience. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il statue à nouveau sur la demande de la SAS Rôtisseries azuréennes.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à la SAS Rôtisseries azuréennes au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 24 février 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la SAS Rôtisseries azuréennes en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rôtisseries azuréennes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
No 25MA01125
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